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04/02/2004 | FRANCE | N°228368

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 04 février 2004, 228368


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 décembre 2000, 22 mars et 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 11 septembre 2000 en tant qu'elle a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée d'un an, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la fédération

française de cyclisme et par la fédération française de cyclotourisme ;
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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 décembre 2000, 22 mars et 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 11 septembre 2000 en tant qu'elle a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée d'un an, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la fédération française de cyclisme et par la fédération française de cyclotourisme ;

2°) ordonne la publication de sa décision au "Journal officiel" de la République française, au "Bulletin officiel" du ministère de la jeunesse et des sports, ainsi que dans les revues "La France cycliste", publication de la fédération française de cyclisme et "Le cyclotourisme", publication de la fédération française de cyclotourisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 9 janvier 2004, pour M. B... ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 99-223 du 23 mars 1999, modifiée par la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. B...,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999, alors en vigueur : "En cas d'infraction aux dispositions des articles 17, 19 et du II de l'article 21, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions ci-après... 3°) Il peut réformer les décisions prises en application de l'article 25. Dans ce cas, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été informé de ces décisions, en application de l'article 15" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette loi, ainsi que l'a précisé d'ailleurs par la suite le décret d'application en date du 24 mars 2000, que le délai de huit jours ainsi institué court à compter de la date de réception par le conseil de la décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive et de l'intégralité du dossier soumis à cet organe ; qu'il n'est pas contesté que si le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a reçu, le 14 février 2000, une copie de la décision de la commission nationale de discipline de la fédération française de cyclisme, en date du 28 janvier 2000, relaxant M. B...de toute poursuite disciplinaire, l'intégralité des pièces du dossier relatif à cette décision n'a été reçue par le Conseil que le 16 juin 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, en décidant, le 19 juin 2000, de se saisir de l'affaire, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage aurait méconnu les dispositions précitées du I de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999, doit être écarté ;

Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision du 11 septembre 2000 du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, les dispositions du II de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999 précitée, qui, à la date à laquelle ladite décision a été prise, avaient été abrogées par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique ;

Considérant que la décision attaquée du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage indique les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que le conseil n'était pas tenu de faire état, dans les motifs de sa décision, des déclarations des deux personnes citées par M. B..., lesquelles n'ont d'ailleurs pas souhaité témoigner devant le Conseil ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été mis à même de présenter ses observations devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ; que la double circonstance que ledit Conseil se soit saisi de l'affaire alors que l'intéressé avait fait l'objet d'une décision de relaxe de la commission nationale de discipline de la fédération française de cyclisme et que, par une lettre du 20 juin 2000, le président dudit conseil l'ait informé des sanctions susceptibles d'être prises à son encontre n'est pas de nature à établir que le Conseil aurait manqué, en tout état de cause, à l'obligation d'impartialité rappelée, notamment, à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été désigné, par tirage au sort, pour subir un contrôle antidopage à l'issue de sa participation à une course cycliste organisée le 26 septembre 1999 ; qu'à l'issue de la course, il lui a été remis une convocation individuelle à un contrôle antidopage, lequel a fait l'objet d'une annonce par haut-parleur ; qu'il a signé ladite convocation mais ne s'est pas rendu au contrôle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits reprochés au requérant ne serait pas établie doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les faits commis par M. B..., qui s'est délibérément soustrait au contrôle antidopage auquel il devait se soumettre, étaient de nature à justifier légalement la sanction d'interdiction de participer pour une durée d'un an aux compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par la fédération française de cyclisme et par la fédération française de cyclotourisme, prononcée par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2000 du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la publication de la présente décision au "Journal officiel" de la République française, au "Bulletin officiel" du ministère de la jeunesse et des sports, ainsi que dans les revues des fédérations françaises de cyclisme et de cyclotourisme :

Considérant que lesdites conclusions n'ont été formulées qu'au cas où le Conseil d'Etat annulerait la sanction litigieuse ; qu'elles ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 228368
Date de la décision : 04/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS INDÉPENDANTES - AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - CONSEIL DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE - POUVOIR DE SANCTION - AUTOSAISINE EN VUE DE LA RÉFORMATION D'UNE DÉCISION PRISE PAR UN ORGANE DISCIPLINAIRE D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE (ART - L - 3634-2 - 3° DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - DÉLAI - HUIT JOURS À COMPTER DE LA RÉCEPTION PAR LE CONSEIL DE LA DÉCISION ET DU DOSSIER.

52-041 Le délai de huit jours au cours duquel le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut s'autosaisir, conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique, en vue de réformer une décision prise par un organe disciplinaire d'une fédération sportive court à compter de la réception par le Conseil de la décision disciplinaire et du dossier.

SPORTS ET JEUX - SPORTS - CONSEIL DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE - POUVOIR DE SANCTION - A) AUTOSAISINE EN VUE DE LA RÉFORMATION D'UNE DÉCISION PRISE PAR UN ORGANE DISCIPLINAIRE D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE (ART - L - 3634-2 - 3° DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - DÉLAI - HUIT JOURS À COMPTER DE LA RÉCEPTION PAR LE CONSEIL DE LA DÉCISION ET DU DOSSIER - B) SANCTION LÉGALEMENT JUSTIFIÉE - INTERDICTION DE COMPÉTITION PENDANT UN AN POUR SOUSTRACTION À UN CONTRÔLE ANTIDOPAGE.

63-05 a) Le délai de huit jours au cours duquel le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut s'autosaisir, conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique, en vue de réformer une décision prise par un organe disciplinaire d'une fédération sportive court à compter de la réception par le Conseil de la décision disciplinaire et du dossier.,,b) Le fait de se soustraire à un contrôle antidopage justifie légalement une sanction d'interdiction d'un an de participation aux compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par la fédération concernée.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2004, n° 228368
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:228368.20040204
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