Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X ; M. X demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 10 000 F (1 526,71 euros) par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 28 juillet 2000 annulant la décision en date du 2 juillet 1999 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de procédure pénale et notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ;
Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision du 28 juillet 2000, annulé la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 juillet 1999 statuant sur la demande de M. X au motif que la commission avait méconnu la portée de la demande dont elle était saisie ; qu'à la suite de cette décision, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au terme d'une nouvelle procédure, a statué à nouveau sur la demande de M. X ; que celui-ci a été informé de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés par une lettre en date du 23 février 2001 ; qu'ainsi, la décision du Conseil d'Etat doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée ; que, dès lors, la requête de M. X tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision du 28 juillet 2000 doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et à la commission nationale de l'informatique et des libertés.