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04/02/2004 | FRANCE | N°236413

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 04 février 2004, 236413


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 juillet 2001 et 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Aissaouia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 24 avril 2001 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 juillet 2001 et 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Aissaouia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 24 avril 2001 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, a séjourné irrégulièrement sur le territoire français, sous couvert d'une fausse carte de séjour, de 1994 à 1995 ; qu'elle a été condamnée, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 juin 1998, pour corruption active, entrée et séjour irréguliers en France, à six mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction du territoire ; que, si l'intéressée a été relevée de l'interdiction temporaire du territoire par un jugement de ce même tribunal en date du 17 octobre 2000, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ces faits pour estimer que la venue en France de Mme X était susceptible d'entraîner des troubles pour l'ordre public ;

Considérant que, si Mme X soutient que son frère, sa fille et ses petits-enfants résident en France et qu'il ne leur est pas possible de se rendre en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des troubles pour l'ordre public que sa venue en France risquerait d'entraîner, la commission ait porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris sa décision ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'il lui faut régler un litige relatif à la gestion d'un appartement qu'elle possède à Puteaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance exige sa présence en France ; que dès lors, en lui refusant la délivrance du visa sollicité, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aissaouia X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 236413
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - REFUS DE VISA FONDÉ SUR LA MENACE À L'ORDRE PUBLIC - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - ABSENCE - ETRANGER AYANT SÉJOURNÉ EN FRANCE PENDANT UN AN SOUS COUVERT D'UNE FAUSSE CARTE DE SÉJOUR ET AYANT FAIT À CE TITRE L'OBJET D'UNE CONDAMNATION PÉNALE [RJ1].

335-005-01 La commission de recours contre les décisions de refus de séjour ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la venue en France d'un étranger y ayant séjourné pendant un an sous couvert d'une fausse carte de séjour et pénalement condamné à ce titre est susceptible d'entraîner des troubles pour l'ordre public.


Références :

[RJ1]

Comp. 29 avril 2002, Chanwit, T. p. 775.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2004, n° 236413
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:236413.20040204
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