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04/02/2004 | FRANCE | N°236842

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 04 février 2004, 236842


Vu 1°/, sous le n° 236842, la requête, enregistrée le 1er août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. DE PARIS, dont le siège est 33, rue des Vignoles à Paris (75020), représenté par M. Michel Prélat ; le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 F (152,45

euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 2°...

Vu 1°/, sous le n° 236842, la requête, enregistrée le 1er août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. DE PARIS, dont le siège est 33, rue des Vignoles à Paris (75020), représenté par M. Michel Prélat ; le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 F (152,45 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 2°/, sous le n° 237192, la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu 3°/, sous le n° 237191, la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 juillet 2001 relatif à la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des agents de La Poste ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 F (228,67 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu 4°/, sous le n° 238064, la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. DE PARIS, dont le siège est 33, rue des Vignoles à Paris (75020), représenté par M. Michel Prélat ; le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 juillet 2001 relatif à la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des agents de La Poste ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 F (228,67 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu 5°/, sous le n° 238173, la requête, enregistrée le 13 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 juillet 2001 relatif à la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des agents de La Poste ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu 6°/, sous le n° 237562, la requête, enregistrée le 22 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joao-Luis , demeurant ... ; M. Joao-Luis demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 juillet 2001 relatif à la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des agents de France Télécom ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 F (228,67 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu 7°/, sous le n° 238065, la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. DE PARIS, dont le siège est 33, rue des Vignoles à Paris (75020), représenté par M. Michel Prélat ; le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 juillet 2001 relatif à la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des agents de France Télécom ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 F (228,67 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu 8°/, sous le n° 238139, la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction RH 26 du 26 juillet 2001 du directeur des ressources humaines de La Poste relative à l'appréciation du personnel de La Poste ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 1 000 F (152,45 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu 9°/, sous le n° 239781, la requête, enregistrée le 6 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction RH 26 du 26 juillet 2001 du directeur des ressources humaines de La Poste relative à l'appréciation du personnel de La Poste ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu 10°/, sous le n° 239832, la requête, enregistrée le 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. DE PARIS, dont le siège est 33, rue de Vignoles à Paris (75020), représenté par M. Michel Prélat ; le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction RH 26 du 26 juillet 2001 du directeur des ressources humaines de La Poste relative à l'appréciation du personnel de La Poste ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 3 000 F (457,35 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 90-568 du 12 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ;

Vu le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste :

Sur la légalité du décret du 9 juillet 2001 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission supérieure du personnel et des affaires sociales (COSPAS), dont la composition est fixée par les dispositions du décret du 18 décembre 1990, dont l'article 3 a été modifié par le décret du 25 avril 1995, était régulièrement composée à la date à laquelle elle a examiné le projet du décret attaqué ;

Considérant que le décret attaqué prévoit que le fonctionnaire noté peut demander une médiation sur sa notation avant un recours devant la commission administrative paritaire ; que, compte tenu de la portée des compétences reconnues à la commission de médiation réunie à cet effet, laquelle ne peut en aucun cas proposer un abaissement de la notation de l'agent l'ayant saisie, les requérants ne sauraient se plaindre de ce que le décret attaqué n'a prévu ni qu'elle soit composée à parité de représentants du personnel et de représentants de la direction ni que l'intéressé puisse se faire assister par une personne extérieure à l'exploitant public dont il relève ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. DE PARIS et M. ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 juillet 2001 du secrétaire d'Etat à l'industrie relatif à la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des agents de La Poste :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 9 juillet 2001 : « Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications qui est pris, en ce qui concerne les fonctionnaires de La Poste, sur proposition du président du conseil d'administration de La Poste et après avis du comité technique paritaire de La Poste... » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que le décret du 9 juillet 2001 serait illégal et de ce que cette illégalité entraînerait par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2001, pris pour son application, doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué, pris en application des dispositions précitées du décret du 9 juillet 2001, soit intervenu le même jour, soit à une date à laquelle ledit décret, publié au Journal officiel le 12 juillet 2001, n'était pas encore entré en vigueur, ne peut avoir par elle-même aucune influence sur sa légalité ; que la circonstance que le comité technique paritaire de La Poste, consulté sur le projet d'arrêté conformément aux dispositions précitées du décret du 9 juillet 2001, ait été réuni avant l'entrée en vigueur de ce décret est également sans influence sur la légalité de l'arrêté du 9 juillet 2001 ;

Considérant que si, par l'arrêté attaqué, le secrétaire d'Etat à l'industrie n'a pas énoncé l'ensemble des éléments susceptibles d'être retenus pour la définition des objectifs assignés à chaque agent, il a suffisamment précisé les éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste et n'a pas méconnu la compétence qu'il tenait des dispositions précitées du décret du 9 juillet 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. , le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. DE PARIS et M. ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2001 relatif à la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des agents de La Poste ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 juillet 2001 du secrétaire d'Etat à l'industrie relatif à la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des agents de France Télécom :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 9 juillet 2001 : « Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications qui est pris, en ce qui concerne (...) les fonctionnaires de France Télécom, sur proposition du président du conseil d'administration de France Télécom et après avis du comité technique paritaire de France Télécom » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que le décret du 9 juillet 2001 serait illégal et de ce que cette illégalité entraînerait par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2001, pris pour son application, doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué, pris en application des dispositions précitées du décret du 9 juillet 2001, soit intervenu le même jour, soit à une date à laquelle ledit décret, publié au Journal officiel le 12 juillet 2001, n'était pas encore entré en vigueur, ne peut avoir par elle-même aucune influence sur sa légalité ; que la circonstance que le comité technique paritaire de France Télécom, consulté sur le projet d'arrêté conformément aux dispositions précitées du décret du 9 juillet 2001, ait été réuni avant l'entrée en vigueur de ce décret est également sans influence sur la légalité de l'arrêté du 9 juillet 2001 ;

Considérant que si, par l'arrêté attaqué, le secrétaire d'Etat à l'industrie n'a pas énoncé l'ensemble des éléments susceptibles d'être retenus pour la définition des objectifs assignés à chaque agent, il a suffisamment précisé les éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de France Télécom et n'a pas méconnu la compétence qu'il tenait des dispositions précitées du décret du 9 juillet 2001 ; qu'en particulier ledit décret ne lui imposait pas de préciser les objectifs susceptibles d'être assignés à chaque agent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. DE PARIS ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2001 relatif à la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des agents de France Télécom ;

Sur la légalité de l'instruction RH 26 du directeur des ressources humaines de La Poste relative à l'appréciation du personnel de La Poste :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que le décret du 9 juillet 2001 serait illégal et de ce que cette illégalité entraînerait par voie de conséquence celle de l'instruction RH 26 du 26 juillet 2001 doit être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 9 juillet 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 juillet 2001, relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom : La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : 1°) Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes du même niveau ou d'un niveau supérieur ; 2°) l'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux. Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois, réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications (...) ; que l'arrêté du 9 juillet 2001, pris en application de ces dispositions, précise que ces éléments sont, pour tous les types d'emplois : les compétences techniques, les capacités à appliquer ces compétences, le comportement relationnel, l'efficacité personnelle, le niveau de réalisation des objectifs fixés et l'aptitude à exercer des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur et que, pour les emplois comportant des activités de direction des personnels, la liste comprend également l'aptitude à la conduite d'équipe et au développement des collaborateurs ;

Considérant que l'article 12 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, aux termes duquel le président du conseil d'administration gère le personnel, autorise le président du conseil d'administration de La Poste ou son délégataire à édicter à cet effet toute mesure d'application des dispositions statutaires régissant les fonctionnaires en service à La Poste ; que ces autorités ne peuvent toutefois, dans l'exercice de ce pouvoir, édicter des dispositions de nature statutaire, qui ne peuvent être prises que par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il appartient aux autorités de La Poste de mettre en oeuvre les dispositions susmentionnées du décret du 9 juillet 2001 et de l'arrêté du même jour, et notamment de préciser le contenu et la pondération des critères fixés par cet arrêté ; qu'elles pouvaient, sans excéder les compétences qu'elles tenaient de l'article 12 du décret du 12 décembre 1990, fixer, dans le cadre des critères définis par l'arrêté du 9 juillet 2001, des règles d'appréciation différentes selon la classe à laquelle appartiennent les agents ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 juillet 2001 : La notation définie à l'article 1er ci-dessus est arrêtée par le chef de service après un entretien qui réunit le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour un examen des éléments qui caractérisent la valeur professionnelle de ce fonctionnaire. Elle donne lieu à l'établissement d'une notice individuelle de notation. Chaque fonctionnaire reçoit communication de sa notation. Il peut y porter ses observations avant de la retourner au chef de service ; qu'en précisant, dans l'instruction attaquée, le déroulement de l'entretien prévu par les dispositions précitées, et en prévoyant que seraient notamment évoqués les objectifs pour l'année à venir, le niveau d'appréciation globale, les souhaits et besoins en matière d'évolution professionnelle, ainsi que les souhaits et besoins de développement des compétences, le directeur des ressources humaines de La Poste s'est limité à préciser les règles fixées par les dispositions précitées du décret du 9 juillet 2001 et n'a pas excédé les compétences qu'il tenait de l'article 12 du décret du 12 décembre 1990 ;

Considérant, en revanche, que les autorités de La Poste ne tenaient d'aucun texte compétence pour prévoir que les agents détachés auprès d'autres organismes ou administrations relevaient du système d'appréciation mis en place par l'instruction contestée pour les fonctionnaires affectés à La Poste ; qu'elles ne pouvaient pas davantage introduire une règle de portée statutaire, aux termes de laquelle, en cas de mobilité ou de réintégration, lorsque la période d'appréciation intervient moins de six mois après la date de la mobilité ou de la réintégration, l'entretien d'appréciation est repoussé de façon à ce que l'agent ait travaillé au moins six mois sur son nouveau poste ;

Considérant que, si l'instruction attaquée précise que, lors de l'entretien, l'agent peut porter ses observations sur le dossier d'appréciation, aucune disposition de cette instruction ne retire à l'agent le droit, prévu par le décret du 9 juillet 2001, de porter des observations au moment où il reçoit communication de sa notation ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose la présence d'un témoin durant un entretien d'appréciation entre un agent et son supérieur hiérarchique ;

Considérant qu'il appartenait aux autorités de La Poste de préciser la pondération des critères fixés par l'arrêté du 9 juillet 2001 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'instruction serait irrégulière pour avoir privilégié le critère relatif au niveau de réalisation des objectifs doit être écarté ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'imposait de prévoir des objectifs identiques pour l'ensemble des agents de La Poste ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le directeur des ressources humaines de La Poste aurait, en fixant des objectifs différents selon la classe à laquelle appartiennent les agents, méconnu le principe d'égalité entre les fonctionnaires et le principe de distinction entre le grade et l'emploi doit être écarté ;

Considérant que le critère de réalisation des objectifs fixés a été posé par l'arrêté du 9 juillet 2001 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les requérants ne sauraient invoquer l'irrégularité de ce critère à l'encontre de l'instruction attaquée ;

Considérant que l'instruction attaquée prévoit que l'entretien d'appréciation porte notamment sur le niveau de réalisation des objectifs fixés et sur l'aptitude à exercer des fonctions d'un même niveau ou d'un niveau supérieur ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions du décret du 9 juillet 2001 en ce que l'appréciation ne prendrait pas en compte l'évolution de la valeur professionnelle de l'agent, ainsi que son aptitude à exercer des fonctions différentes, doit être écarté ;

Considérant que la circonstance qu'un document dit dossier d'appréciation ferait référence à une échelle de notation de 0 à 20 est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'instruction du 26 juillet 2001 ;

Considérant que, conformément aux dispositions précitées du décret du 9 juillet 2001, l'instruction attaquée dispose que la notation comporte une appréciation d'ordre général et un niveau d'appréciation globale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'appréciation d'un agent serait fondée sur une note unique manque en fait ;

Considérant que, si le paragraphe 61 de l'instruction attaquée dispose que la notice individuelle de notation est ensuite transmise au responsable du niveau opérationnel déconcentré (NOD) ou à son représentant, qui arrête le niveau d'appréciation globale et l'appréciation d'ordre général, ces dispositions ont pour seul objet de préciser que le chef de service est soit le responsable du niveau opérationnel déconcentré, soit son représentant et n'organisent en rien un système de délégation du pouvoir de notation du chef de service à l'un de ses collaborateurs ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le directeur des ressources humaines de La Poste n'aurait pas été compétent pour prévoir une telle délégation doit être écarté ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'instruction attaquée précise que la notation est arrêtée par le chef de service, le supérieur hiérarchique n'ayant qu'un rôle de proposition ; que l'instruction attaquée pouvait légalement prévoir, pour éclairer les agents sur leur notation, l'adjonction au dossier d'appréciation d'un rapport motivé, dans le cas où le chef de service s'écarte de l'avis du supérieur hiérarchique ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'instruction attaquée prévoirait que le maintien de la note B n'aurait pas à être motivé manque en fait et est, en tout état de cause, sans influence sur le caractère annuel de la notation des agents ;

Considérant que, si le paragraphe 72 de l'instruction précise qu'un recours contre la décision définitive relative au niveau d'appréciation globale peut être formulé auprès de la commission administrative paritaire compétente dans un délai de deux mois suivant la date de cette décision, ces dispositions ne pouvaient avoir pour objet et ne sauraient avoir pour effet de déroger au principe selon lequel le délai court à compter de la notification de la décision ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'instruction attaquée méconnaîtrait le principe de rétroactivité des décisions administratives manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. et et le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. DE PARIS sont recevables et fondés à demander l'annulation de l'instruction du 26 juillet 2001 relative à l'appréciation du personnel de La Poste en tant qu'elle prévoit, d'une part, que les agents détachés auprès d'autres organismes ou administrations relèvent du système d'appréciation mis en place pour les fonctionnaires affectés à La Poste et, d'autre part, que, en cas de mobilité ou de réintégration, lorsque la période d'appréciation intervient moins de six mois après la date de la mobilité ou de la réintégration, l'entretien d'appréciation est repoussé de façon à ce que l'agent ait travaillé au moins six mois sur son nouveau poste ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans les instances relatives à la légalité des décret et arrêtés du 9 juillet 2001, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. DE PARIS, à M. , à M. et à M. les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, si La Poste a été invitée par le secrétariat de la Section du contentieux à produire ses observations sur les requêtes du SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. DE PARIS, de M. et de M. dirigées contre le décret et l'arrêté du 9 juillet 2001, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de lui conférer la qualité de partie au litige ; que, dès lors, La Poste ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner La Poste à payer à MM. et et au SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. DE PARIS les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, dans les instances dirigées contre l'instruction RH 26 du 26 juillet 2001 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner MM. et et le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. DE PARIS à payer à La Poste les sommes que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, dans les instances dirigées contre l'instruction RH 26 du 26 juillet 2001 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n° 236842, 237191, 237192, 238064, 238065 et 238173 sont rejetées.

Article 2 : L'instruction du directeur des ressources humaines de La Poste en date du 26 juillet 2001 est annulée, en tant qu'elle étend aux agents détachés auprès d'autres organismes ou administrations le système d'appréciation applicable aux agents en fonction à La Poste et en tant qu'elle prévoit que l'entretien d'appréciation peut être repoussé en cas de réintégration ou de retour de mobilité.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 238139, 239781 et 239832 de MM. et et du SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. DE PARIS est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. DE PARIS, à M. Bernard , à M. Bertrand , à M. Joao-Luis , à La Poste, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 236842
Date de la décision : 04/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2004, n° 236842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : DELVOLVE ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:236842.20040204
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