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04/02/2004 | FRANCE | N°239586

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 04 février 2004, 239586


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mars 2001 au sein du conseil municipal de Nancy, en vue de la désignation des représentants de la ville au conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy ;

2°) d'annuler la délibération du 25 mars 2

001 par laquelle le conseil municipal de Nancy a procédé à l'élection de ses ...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mars 2001 au sein du conseil municipal de Nancy, en vue de la désignation des représentants de la ville au conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy ;

2°) d'annuler la délibération du 25 mars 2001 par laquelle le conseil municipal de Nancy a procédé à l'élection de ses délégués au conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion des élections municipales des 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Nancy, à la suite d'une erreur de traitement informatique, la liste Une énergie nouvelle pour Nancy, sur laquelle M. X était candidat, a été privée d'un siège de conseiller municipal ; que les résultats de cette élection ont été rectifiés par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 25 septembre 2001 devenu définitif, sans que cette décision n'entraîne, d'ailleurs, en tout état de cause, de changement de majorité au conseil municipal ;

Considérant que M. X se borne à contester les élections qui se sont déroulées le 25 mars 2001 au sein du conseil municipal de Nancy, dans sa composition issue des résultats de l'élection municipale proclamés le 18 mars 2001, en vue de la désignation des représentants de la ville au conseil de la communauté urbaine de Nancy ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 250 du code électoral : Les conseillers municipaux proclamés élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ; qu'il résulte de ces dispositions que tous les conseillers municipaux proclamés élus le 18 mars 2001 pouvaient valablement participer, le 25 mars 2001, à l'élection des représentants de la ville au conseil de la communauté urbaine de Nancy ; que la circonstance que l'élection de l'un d'entre eux ait été ultérieurement invalidée par le tribunal administratif de Nancy est sans incidence sur la régularité de cette élection qui pouvait légalement intervenir avant le prononcé du jugement de ce tribunal statuant sur la protestation dirigée contre l'élection des conseillers municipaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation dirigée contre la délibération du conseil municipal de Nancy du 25 mars 2001 en tant qu'elle a procédé à la désignation des représentants de la ville au sein de la communauté urbaine de Nancy ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X, à Mme Hervé, à la ville de Nancy et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 2004, n° 239586
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 04/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239586
Numéro NOR : CETATEXT000008202720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-04;239586 ?
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