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04/02/2004 | FRANCE | N°239664

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 04 février 2004, 239664


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme M... X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, le décret n° 2001-778 du 29 août 2001 fixant le montant de la participation des étudiants aux dépenses de médecine préventive, d'autre part, le refus du président de l'université Jean Moulin Lyon-3 de faire droit à sa demande d'inscription du 18 octobre 2001 pour la licence en droit, enfin, le refus d'inscription opposé par l'a

gent comptable, en date du 16 octobre 2001 ;
2°) ) d'enjoindre sous ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme M... X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, le décret n° 2001-778 du 29 août 2001 fixant le montant de la participation des étudiants aux dépenses de médecine préventive, d'autre part, le refus du président de l'université Jean Moulin Lyon-3 de faire droit à sa demande d'inscription du 18 octobre 2001 pour la licence en droit, enfin, le refus d'inscription opposé par l'agent comptable, en date du 16 octobre 2001 ;
2°) ) d'enjoindre sous astreinte à l'université Jean Moulin-Lyon III de l'inscrire en licence en droit ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 45 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, présentée le 12 janvier 2004, par Mme X... ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation, ratifiée par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 ;
Vu le décret du 21 mars 1959 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 novembre 2001 du juge des référés du Conseil d'Etat et de l'ordonnance du 13 novembre 2001 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
Considérant que l'ordonnance du 12 novembre 2001 du juge des référés du Conseil d'Etat rejetant la demande de Mme X... tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision de refus d'inscription prise à son encontre par le président de l'université de Lyon III et l'ordonnance du 13 novembre 2001 par laquelle le président de la section du contentieux, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, attribue au tribunal administratif de Lyon les conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre le refus de l'inscrire à l'université de Lyon III, sont prises en premier et dernier ressort ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre ces ordonnances sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 29 août 2001 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 831-1 du code de l'éducation : Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code, dont les dispositions sont rendues applicables aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur par le premier alinéa de l'article L. 831-3 : Des examens médicaux périodiques sont (...) effectués pendant tout le cours de la scolarité (...). Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par ces examens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 14 avril 2003 : Est ratifiée, telle que modifiée par la présente loi, l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes ; qu'ainsi, la légalité de l'ordonnance du 15 juin 2000, qui a été ratifiée par le Parlement, n'est plus susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, Mme X... ne saurait utilement invoquer l'illégalité de ladite ordonnance, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le décret attaqué ;
Considérant que le décret du 29 août 2001 a été pris pour l'application des dispositions législatives précitées du code de l'éducation, qui prévoient la participation des usagers aux dépenses de médecine préventive, et non de celles du décret du 3 mai 1988 relatif à l'organisation des services de médecine préventive et de promotion de la santé ; que, par suite, Mme X... ne saurait utilement invoquer l'illégalité de ce dernier décret à l'appui de ses conclusions dirigées contre le décret du 29 août 2001 ;
Considérant qu'en application des dispositions législatives précitées du code de l'éducation, le décret du 29 août 2001 a fixé à 30 F le montant de la participation des étudiants aux dépenses de médecine préventive, à compter du 1er juillet 2001 ; que ces dispositions ont pour objet de fixer le montant de la participation due par les étudiants au titre des années universitaires s'ouvrant postérieurement à sa date d'entrée en vigueur et non de rendre exigible son paiement à compter de cette date ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 21 mars 1959 : Le début et la fin de l'année universitaire sont fixés respectivement au 1er octobre et au 30 juin ; qu'ainsi, dès lors qu'il fixe le montant des droits dus au titre de l'année universitaire 2001-2002, qui commence le 1er octobre 2001, et des années suivantes, le décret attaqué est dépourvu de caractère rétroactif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme M... X???, au Premier ministre, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 2004, n° 239664
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 04/02/2004
Date de l'import : 04/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239664
Numéro NOR : CETATEXT000008202730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-04;239664 ?
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