Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Fès en date du 20 mars 2001 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Fès en date du 20 mars 2001 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant que la qualité d'ancien combattant dont se prévaut M. X est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour confirmer la décision de refus du consul général de France à Fès, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance des ressources de M. X, dont les revenus sont constitués d'une pension militaire de retraite d'un montant modeste, ainsi que sur l'insuffisance des ressources de sa nièce, compte tenu de ses charges familiales, chez qui il avait prévu d'être hébergé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X et au ministre des affaires étrangères.