Vu la requête et mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Y... Fouzia X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 novembre 2001 du Consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des conditions d'entrée en France ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 21 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a confirmé le refus du consul général de France à Fès de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;
Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit, pour apprécier la situation de droit et de fait dans laquelle se trouve un requérant, se placer à la date à laquelle elle statue et non pas à celle de la demande de visa ; qu'en se fondant pour confirmer la décision du consul général de France à Fès sur le motif que Mlle X avait sollicité un visa de long séjour pour préparer une licence de langue et littérature anglaise à l'université de Rouen, diplôme qu'elle possédait déjà et en en déduisant que son projet d'étude ne présentait pas, par conséquent, un caractère sérieux, la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'elle s'est appuyée pour prendre sa décision sur les seuls documents produits à l'occasion du dépôt de la demande de visa sans tenir compte des nouveaux éléments apportés par la requérante à l'appui de son recours contre la décision de refus du consul général de France à Fès ; que, par suite, Mlle X... est fondée à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en date du 21 février 2002 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Fouzia X et au ministre des affaires étrangères.