La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2004 | FRANCE | N°247396

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 04 février 2004, 247396


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la requête de la société Léonard Bâtiment, a annulé le jugement en date du 22 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de ladite société tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1996 du mi

nistre du travail confirmant la décision du 22 mai 1996 par laquelle l'ins...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la requête de la société Léonard Bâtiment, a annulé le jugement en date du 22 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de ladite société tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1996 du ministre du travail confirmant la décision du 22 mai 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de la Charente a refusé de l'autoriser à licencier pour faute M. X ;

2°) de condamner la société Léonard Bâtiment à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X et de Me Odent, avocat de la société Léonard Bâtiment,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, membre de la délégation unique du personnel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise Léonard Bâtiment, se pourvoit contre l'arrêt du 28 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la requête de cette société, a annulé le jugement en date du 22 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de ladite société tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1996 du ministre du travail confirmant la décision du 22 mai 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de la Charente a refusé de l'autoriser à licencier pour faute M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs... ;

Considérant que les faits reprochés à M. X ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur au sens des dispositions ci-dessus ; qu'ainsi ils se trouvent amnistiés par l'effet des prescriptions de la loi du 6 août 2002 ; que l'annulation, par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, de la décision de refus d'autorisation administrative de licenciement ne rend pas l'employeur titulaire d'une telle autorisation ; qu'il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus que, par l'effet de l'amnistie, la demande initiale de l'entreprise ne peut plus être utilement présentée, l'administration étant tenue de la rejeter ; que, dans ces conditions, la requête M. X, introduite avant l'intervention de la loi du 6 août 2002, est devenue sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à verser à la société Léonard Bâtiment la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni de condamner la société Léonard Bâtiment à verser à M. X la somme qu'il demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 mars 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de la société Léonard Bâtiment tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X, à la société Léonard Bâtiment et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247396
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - AMNISTIE - CASSATION - POURVOI FORMÉ CONTRE UN ARRÊT DE COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL ANNULANT LE REFUS D'AUTORISER LE LICENCIEMENT D'UN SALARIÉ PROTÉGÉ - INTERVENTION D'UNE LOI AMNISTIANT LES FAITS REPROCHÉS À CE SALARIÉ POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DU POURVOI.

54-05-05-02-02 L'annulation, par un arrêt de cour administrative d'appel, de la décision refusant l'autorisation administrative de licencier un salarié protégé ne rend pas l'employeur titulaire d'une telle autorisation. Par suite, lorsque les faits reprochés à ce salarié se trouvent amnistiés par l'effet des prescriptions d'une loi d'amnistie intervenue postérieurement à l'introduction du pourvoi en cassation formé par le salarié contre cet arrêt, ce pourvoi devient sans objet.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE - NON-LIEU - EXISTENCE - POURVOI EN CASSATION FORMÉ CONTRE UN ARRÊT DE COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL ANNULANT LE REFUS D'AUTORISER LE LICENCIEMENT D'UN SALARIÉ PROTÉGÉ - INTERVENTION D'UNE LOI AMNISTIANT LES FAITS REPROCHÉS À CE SALARIÉ POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DU POURVOI.

66-07-01-05-02 L'annulation, par un arrêt de cour administrative d'appel, de la décision refusant l'autorisation administrative de licencier un salarié protégé ne rend pas l'employeur titulaire d'une telle autorisation. Par suite, lorsque les faits reprochés à ce salarié se trouvent amnistiés par l'effet des prescriptions d'une loi d'amnistie intervenue postérieurement à l'introduction du pourvoi en cassation formé par le salarié contre cet arrêt, ce pourvoi devient sans objet.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2004, n° 247396
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247396.20040204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award