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04/02/2004 | FRANCE | N°249063

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 04 février 2004, 249063


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CS INTERGLAS, dont le siège est ... ; la SOCIETE CS INTERGLAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mai 2002 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en restitution des cotisations de taxe parafiscale des industries du textile et de la maille auxquelles elle a été assujettie au titre de la période

du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°) statuant au fond, d...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CS INTERGLAS, dont le siège est ... ; la SOCIETE CS INTERGLAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mai 2002 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en restitution des cotisations de taxe parafiscale des industries du textile et de la maille auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 susmentionné et d'ordonner que ces cotisations lui soient intégralement restituées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la communauté européenne, notamment son article 93§3 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 ;

Vu le décret n° 86-159 du 4 février 1986 ;

Vu le décret n° 91-793 du 21 août 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE CS INTERGLAS,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE CS INTERGLAS, fabricant de tissus en fibre de verre et de carbone, a été assujettie au titre de cette activité à des cotisations de taxe parafiscale des industries du textile et de la maille établies, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1993, sur le fondement des dispositions du décret du 21 août 1991 ; que sa réclamation contentieuse dirigée contre ces cotisations ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande en restitution desdites cotisations, que le tribunal a rejetée par un jugement du 30 décembre 1996 ; que la SOCIETE CS INTERGLAS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle a interjeté de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 octobre 1980 : Les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d'Etat (...). Ces décrets fixent l'affectation, l'assiette, le fait générateur, les règles de liquidation et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur durée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq ans, et leur taux ou une limite maximum pour ce taux ; qu'en vertu de l'article 4 de ce décret, il incombe aux organismes au profit desquels sont instituées des taxes parafiscales, avant toute prorogation ou modification de ces taxes ou de leur taux, de fournir un compte rendu à leurs autorités de tutelle ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, en premier lieu, que lorsque le pouvoir réglementaire entend proroger, pour une nouvelle durée de cinq ans au plus, la perception d'une taxe parafiscale antérieurement établie, en y apportant, le cas échéant, certaines modifications, la circonstance que la décision prise à cette fin intervienne, dans les faits, alors que la durée précédemment fixée pour la perception de cette taxe est d'ores et déjà écoulée n'est pas, à elle seule, de nature à exonérer l'organisme bénéficiaire de la taxe de l'obligation susanalysée, en second lieu, que lorsque ni le compte rendu mentionné à l'article 4, ni aucun autre document susceptible d'en tenir lieu n'ont été établis, les prorogations ou modifications ainsi envisagées ne peuvent légalement intervenir par voie réglementaire ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes des décrets du 21 août 1991 et du 4 février 1986 que la perception des taxes parafiscales des industries du textile et de la maille respectivement définies à l'article 1er de chacun de ces décrets a été autorisée en vue de la promotion d'un même intérêt économique, tiré par ces industries de la recherche, de l'innovation et de la modernisation de leurs structures de production ; que les produits de ces taxes ont été affectés, à cette fin, au même organisme attributaire, dénommé Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement ; que ces taxes étaient toutes deux assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'y étaient soumises, dans les deux cas, les ventes et livraisons à soi-même effectuées par les fabricants et les transformateurs de certains produits textiles et de maille limitativement énumérés, ainsi que les opérations à façon portant sur ces articles et l'exportation de ceux-ci à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne ; qu'aucune de ces taxes n'était perçue sur les articles importés originaires des Etats membres de cette communauté ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ; qu'enfin, étaient exonérées de chacune de ces taxes les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait ; que les assiettes respectives de ces taxes ne différaient essentiellement qu'en tant, d'une part, qu'étaient exclues de la base d'imposition à la taxe visée par le décret de 1991 les exportations de produits à destination de territoires autres que les Etats membres de la Communauté économique européenne, d'autre part, qu'y étaient incluses les ventes, exportations et livraisons à soi-même des produits en maille relevant des classes 44-20 à 44-25 de la nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret du 5 septembre 1983 ;

Considérant qu'il suit de là que les dispositions du décret du 21 août 1991 n'ont eu ni pour objet, ni pour effet d'instituer, au profit de certaines entreprises, des avantages d'une nature distincte de celle des aides que le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement pouvait consentir aux entreprises du textile et de la maille sur le fondement du décret du 4 février 1986, mais se sont bornées, d'une part, à apporter certaines modifications aux modalités de financement dudit comité prévues par ce dernier décret et, partant, au volume des avantages pouvant être ainsi accordés par ce comité, sans en bouleverser l'économie, d'autre part, à organiser la perception du prélèvement obligatoire ainsi modifié pour une nouvelle période de cinq ans au plus ; qu'enfin, la durée écoulée entre le 31 décembre 1990, date à laquelle les dispositions du décret du 4 février 1986 ont cessé de produire effet, et le 26 août 1991, date d'entrée en vigueur du décret du 21 août 1991, n'a pas excédé le délai raisonnable au-delà duquel l'intervention du second texte n'aurait pu être regardée comme destinée à modifier les dispositions contenues dans le premier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en adoptant le décret du 21 août 1991, le pouvoir réglementaire doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce et pour l'application de l'article 4 du décret du 30 octobre 1980, comme ayant entendu proroger, au prix de certaines modifications, la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille instituée par le décret du 4 février 1986 ; que, dès lors, en écartant comme inopérant le moyen tiré par la SOCIETE CS INTERGLAS de ce que l'entrée en vigueur du décret du 21 août 1991 susmentionné n'aurait pas été précédée de la présentation d'un compte-rendu par le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE CS INTERGLAS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

Considérant que l'article 6 du décret du 30 octobre 1980 dispose : Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçues au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. Les réclamations sont présentées et jugées comme celles qui concernent ces impôts et taxes ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; que pour l'application de ces dispositions réglementaires et compte tenu des modalités susmentionnées d'assiette, de liquidation et de recouvrement de la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille, il incombait à la SOCIETE CS INTERGLAS, à peine d'irrecevabilité, d'introduire la réclamation dirigée contre les cotisations de taxe mises à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1993, avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de leur paiement ; qu'il est toutefois constant, d'une part, que cette réclamation n'a été formée que le 28 février 1994, d'autre part, que les cotisations de taxe parafiscale mises à la charge de l'intéressée au titre de la période courant du 1er septembre 1991 au 30 novembre 1991 ont été acquittées avant le 31 décembre de cette dernière année ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SOCIETE CS INTERGLAS sont irrecevables, en tant qu'elles sont dirigées contre ces dernières cotisations ;

Sur l'exception tirée de l'illégalité du décret du 21 août 1991 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en appel :

Considérant, en premier lieu, que les parties à une instance relative à une taxe parafiscale, si elles ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, demeurent recevables à soumettre au juge, à l'expiration du délai de recours contentieux et jusqu'à la clôture de l'instruction, tout moyen reposant sur la ou les causes juridiques ayant fondé la demande introduite dans ce délai ; que tel est le cas de l'exception soulevée en appel par la SOCIETE CS INTERGLAS et tirée de l'illégalité dont serait entaché le décret du 21 août 1991, sur le fondement duquel les cotisations de taxe parafiscale dont elle réclame la restitution ont été établies ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le décret du 21 août 1991 doit, pour l'application de l'article 4 du décret du 30 octobre 1980, être réputé avoir prorogé, en la modifiant, la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille instituée par le décret du 4 février 1986 ; qu'en outre, aucune disposition du premier décret n'a eu pour objet ou pour effet de déroger aux dispositions générales dudit article imposant aux organismes au profit desquels sont instituées des taxes parafiscales de fournir un compte-rendu à leurs autorités de tutelle, avant toute prorogation ou modification de ces taxes ou de leur taux ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas même allégué qu'un quelconque document, établi avant l'entrée en vigueur du décret du 21 août 1991, aurait été soumis par le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement à ses autorités de tutelle en vue de satisfaire aux prescriptions de l'article 4 susmentionné, ou serait de nature à tenir lieu du compte-rendu prévu audit article ;

Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE CS INTERGLAS est fondée à soutenir que le décret du 21 août 1991 a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CS INTERGLAS n'est fondée à demander la restitution des cotisations de taxe parafiscale mises à sa charge sur le fondement de ce décret, qu'au titre de la période courant du 1er décembre 1991 au 31 décembre 1993 ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE CS INTERGLAS une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle, tant devant la cour administrative d'appel de Nancy que devant le Conseil d'Etat, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 mai 2002 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : Les cotisations de taxe parafiscale des industries du textile et de la maille mises à la charge de la SOCIETE CS INTERGLAS, au titre de la période courant du 1er décembre 1991 au 31 décembre 1993, seront restituées à l'intéressée.

Article 3 : Le jugement du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat paiera à la SOCIETE CS INTERGLAS une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CS INTERGLAS devant la cour administrative d'appel de Nancy, ensemble le surplus des conclusions de son pourvoi devant le Conseil d'Etat, sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CS INTERGLAS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249063
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROROGATION - EXISTENCE - TAXE PARAFISCALE DES INDUSTRIES DU TEXTILE ET DE LA MAILLE - PROROGATION PAR LE DÉCRET DU 21 AOÛT 1991 DE LA TAXE PRÉVUE PAR LE DÉCRET DU 4 FÉVRIER 1986 [RJ1].

01-10 Les dispositions du décret du 21 août 1991 relatives à la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'instituer, au profit de certaines entreprises, des avantages d'une nature distincte de celle des aides que le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement pouvait consentir aux entreprises du textile et de la maille sur le fondement du décret du 4 février 1986, mais se sont bornées, d'une part, à apporter certaines modifications aux modalités de financement de ce comité prévues par ce dernier décret et, partant, au volume des avantages pouvant ainsi être accordés par ce comité, sans en bouleverser l'économie, d'autre part, à organiser la perception du prélèvement obligatoire ainsi modifié pour une nouvelle période de cinq ans au plus. En outre, la durée écoulée entre le 31 décembre 1990, date à laquelle les dispositions du décret du 4 février 1986 ont cessé de produire effet, et le 26 août 1991, date d'entrée en vigueur du décret du 21 août 1991, n'a pas excédé le délai raisonnable au-delà duquel l'intervention du second texte n'aurait pu être regardée comme destinée à modifier les dispositions contenues dans le premier. Ainsi, en adoptant le décret du 21 août 1991, le pouvoir réglementaire doit être regardé comme ayant entendu proroger, au prix de certaines modifications, la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille instituée par le décret du 4 février 1986.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - DIVERS - TAXE PARAFISCALE DES INDUSTRIES DU TEXTILE ET DE LA MAILLE - PROROGATION - EXISTENCE - DÉCRETS DU 4 FÉVRIER 1986 ET 21 AOÛT 1991 [RJ1].

14-06-04 Les dispositions du décret du 21 août 1991 relatives à la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'instituer, au profit de certaines entreprises, des avantages d'une nature distincte de celle des aides que le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement pouvait consentir aux entreprises du textile et de la maille sur le fondement du décret du 4 février 1986, mais se sont bornées, d'une part, à apporter certaines modifications aux modalités de financement de ce comité prévues par ce dernier décret et, partant, au volume des avantages pouvant ainsi être accordés par ce comité, sans en bouleverser l'économie, d'autre part, à organiser la perception du prélèvement obligatoire ainsi modifié pour une nouvelle période de cinq ans au plus. En outre, la durée écoulée entre le 31 décembre 1990, date à laquelle les dispositions du décret du 4 février 1986 ont cessé de produire effet, et le 26 août 1991, date d'entrée en vigueur du décret du 21 août 1991, n'a pas excédé le délai raisonnable au-delà duquel l'intervention du second texte n'aurait pu être regardée comme destinée à modifier les dispositions contenues dans le premier. Ainsi, en adoptant le décret du 21 août 1991, le pouvoir réglementaire doit être regardé comme ayant entendu proroger, au prix de certaines modifications, la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille instituée par le décret du 4 février 1986.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITÉ - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES - TAXE PARAFISCALE DES INDUSTRIES DU TEXTILE ET DE LA MAILLE - PROROGATION - EXISTENCE - DÉCRETS DU 4 FÉVRIER 1986 ET 21 AOÛT 1991 [RJ1].

19-08-01 Les dispositions du décret du 21 août 1991 relatives à la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'instituer, au profit de certaines entreprises, des avantages d'une nature distincte de celle des aides que le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement pouvait consentir aux entreprises du textile et de la maille sur le fondement du décret du 4 février 1986, mais se sont bornées, d'une part, à apporter certaines modifications aux modalités de financement de ce comité prévues par ce dernier décret et, partant, au volume des avantages pouvant ainsi être accordés par ce comité, sans en bouleverser l'économie, d'autre part, à organiser la perception du prélèvement obligatoire ainsi modifié pour une nouvelle période de cinq ans au plus. En outre, la durée écoulée entre le 31 décembre 1990, date à laquelle les dispositions du décret du 4 février 1986 ont cessé de produire effet, et le 26 août 1991, date d'entrée en vigueur du décret du 21 août 1991, n'a pas excédé le délai raisonnable au-delà duquel l'intervention du second texte n'aurait pu être regardée comme destinée à modifier les dispositions contenues dans le premier. Ainsi, en adoptant le décret du 21 août 1991, le pouvoir réglementaire doit être regardé comme ayant entendu proroger, au prix de certaines modifications, la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille instituée par le décret du 4 février 1986.


Références :

[RJ1]

Rappr. CJCE 9 août 1994, aff. 44/93, Namur-Les Assurances du Crédit, Rec. p. 3829.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2004, n° 249063
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249063.20040204
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