La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2004 | FRANCE | N°250820

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 04 février 2004, 250820


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tehafa X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe

rtés fondamentales et notamment son article 8 ;

Vu la convention franco-algér...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tehafa X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter le recours de Mme X, ressortissante algérienne, dirigé contre la décision du 9 avril 2002 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif que l'intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour alors qu'elle résidait déjà en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France le 29 juillet 2001 sous couvert d'un visa valable pour une durée de trente jours, a présenté sa demande de visa long séjour auprès du consul général de France à Alger alors qu'elle se trouvait déjà sur le territoire français ; que dès lors la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de droit en confirmant le refus opposé à cette demande par le consul général de France à Alger ; que la circonstance que le père de Mme X est un ancien combattant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'eu égard au caractère récent de son mariage et en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tehafa X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250820
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2004, n° 250820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mlle Herry
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250820.20040204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award