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04/02/2004 | FRANCE | N°252914

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04 février 2004, 252914


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 2002, l'ordonnance en date du 19 septembre 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme Lucien A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 juillet 2002, présentée par M. et Mme A demeurant ...) tendant : 1°) à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande tendant à la modif

ication de l'article 1er du décret n° 87-387 du 12 juin 1987 défini...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 2002, l'ordonnance en date du 19 septembre 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme Lucien A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 juillet 2002, présentée par M. et Mme A demeurant ...) tendant : 1°) à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande tendant à la modification de l'article 1er du décret n° 87-387 du 12 juin 1987 définissant les revenus à prendre en compte pour l'application de l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986 ; 2°) à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 28 et 29 ;

Vu le décret n° 87-387 du 12 juin 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, le bailleur d'un local classé en sous-catégorie II B ou II C peut proposer au locataire ou occupant de bonne foi un contrat de location permettant d'exclure ledit local du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948 ; que, cependant, aux termes de l'article 29 de la même loi : Les dispositions de l'article 28 ne sont pas opposables au locataire ou occupant de bonne foi dont les ressources, cumulées avec celles des autres occupants du logement, sont inférieures à un seuil fixé par décret (...) ;

Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la requête de M. et Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre chargé du logement sur leur demande adressée le 2 avril 2002 en vue d'obtenir la modification de l'article 1er du décret n° 87-387 du 12 juin 1987, qui a défini le seuil de ressources prévu à l'article 29 précité de la loi du 23 décembre 1986 en ne prenant en compte que le revenu net imposable des locataires ;

Considérant, d'une part, qu'en renvoyant la fixation du seuil des ressources au pouvoir réglementaire, le législateur a nécessairement entendu laisser à ce dernier le soin de définir les modalités de calcul desdites ressources ; qu'ainsi, en disposant que les ressources mentionnées à l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986 s'entendent du revenu net imposable de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est formulée la proposition de contrat prévue par l'article 28 de cette loi, l'article 1er du décret du 12 juin 1987 n'a ni méconnu les termes de la loi, ni excédé les limites de l'habilitation donnée par le législateur au pouvoir réglementaire ;

Considérant, d'autre part, que la restriction apportée à la possibilité pour les bailleurs de proposer aux locataires de négocier un nouveau contrat de location dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 résulte de l'article 29 de la même loi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les auteurs du décret du 12 juin 1987 auraient porté atteinte à la liberté contractuelle ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Lucien A et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 2004, n° 252914
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Bachelier Gilles
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 04/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252914
Numéro NOR : CETATEXT000008194822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-04;252914 ?
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