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05/02/2004 | FRANCE | N°264011

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 05 février 2004, 264011


Vu sous le n°264011, la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège est ... (17305), représentée par son président ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 31 décembre 2003 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en 2004 en ta

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Vu sous le n°264011, la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège est ... (17305), représentée par son président ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 31 décembre 2003 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en 2004 en tant qu'il autorise la chasse des oies, limicoles, rallidés, turdidés, bécasses des bois et tourterelles turques au-delà du 31 janvier 2004 et des autres oiseaux de passage au-delà du 10 février 2004 ;

2°) d'enjoindre au ministre de prendre, au plus tard le 31 janvier 2004, un nouvel arrêté, sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la requérante soutient que la décision contestée méconnaît, par les dates de clôture de la chasse qu'elle fixe, les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil relative à la conservation des oiseaux sauvages telles qu'interprétées par les jurisprudences de la Cour de justice des communautés européennes et du Conseil d'Etat ; que la condition d'urgence est remplie ;

Vu sous le n°264022, la requête enregistrée le 28 janvier 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, représentée par son président demeurant à Veyrines de Vergt (24380) ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 31 décembre 2003 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en 2004 en tant qu'il autorise la chasse des grives, bécasses, oies, rallidés et limicoles au- delà du 31 janvier 2004 et des pigeons ramiers au-delà du 10 février 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la requérante soutient que la décision contestée, eu égard aux dates de clôture de la chasse qu'elle fixe, méconnaît les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil relative à la conservation des oiseaux sauvages telles qu'interprétées par les jurisprudences de la Cour de justice des communautés européennes et du Conseil d'Etat ; que l'Observatoire national de la faune et de ses habitats sur le rapport duquel s'appuie l'arrêté litigieux ne présente pas de garanties suffisantes au plan scientifique et ne satisfait pas à l'exigence de neutralité ; que la condition d'urgence est remplie ;

Vu sous le n°264037, la requête enregistrée le 29 janvier 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.), demeurant BP 505 à Crest cedex (26401), représentée par son président ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 31 décembre 2003 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la requérante soutient que la décision litigieuse, eu égard aux dates de clôture de la chasse qu'elle fixe, méconnaît d'une part, le principe de précaution et, d'autre part, les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil relative à la conservation des oiseaux sauvages telles qu'interprétées par les jurisprudences de la Cour de justice des communautés européennes et du Conseil d'Etat ; que la condition d'urgence est remplie ;

Vu sous le n°264140, la requête enregistrée le 2 février 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, dont le siège est ..., représenté par son président ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 31 décembre 2003 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en 2004 ;

l'association soutient que la condition d'urgence est remplie ; que l'Observatoire national de la faune et de ses habitats sur le rapport duquel s'appuie l'arrêté litigieux ne présente pas de garanties suffisantes au plan scientifique et quant à l'exigence de neutralité ; que l'arrêté contesté, eu égard aux dates de clôture qu'il fixe, méconnaît le principe de précaution et les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil relative à la conservation des oiseaux sauvages telles qu'interprétées par les jurisprudences de la Cour de justice des communautés européennes et du Conseil d'Etat ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistrés le 2 février 2004 et le 3 février 2004, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'écologie et du développement durable ; il tend au rejet des requêtes ; il soutient qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; que celui-ci, fondé sur les nouvelles données scientifiques disponibles fournies par l'Observatoire national de la faune et de ses habitats, organisme neutre et compétent, est compatible avec l'article 7 paragraphe 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil relative à la conservation des oiseaux sauvages et ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée par la Cour de justice des communautés européennes et le Conseil d'Etat ;

Vu le mémoire en intervention en défense, enregistré le 3 février 2004, présenté pour la Fédération nationale des chasseurs, représentée par son président, et dont le siège est ... ; elle tend au rejet des requêtes ; elle soutient qu'eu égard aux nouvelles données scientifiques disponibles, il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 février 2004, présenté par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX ; elle reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le ministre de l'écologie et du développement durable a délibérément publié son arrêté de fermeture de chasse le 28 janvier alors qu'il était signé depuis le 31 décembre 2003 afin de contrarier l'action contentieuse des associations ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 février 2004, présenté par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE ; elle reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 février 2004, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable, qui tend au rejet de la requête du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, l' ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, d'autre part, le ministre de l'écologie et du développement durable et la Fédération nationale des chasseurs ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 4 février 2004 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Z... DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES,

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE,

- Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération nationale des chasseurs,

- le représentant de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX,

- le représentant de l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE,

- le représentant du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE,

- les représentants du ministère de l'écologie et du développement durable ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à la suspension du même arrêté ministériel ; qu'elles doivent être jointes pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la Fédération nationale des chasseurs a intérêt au maintien de l'arrêté litigieux ; que son intervention en défense est par suite recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sur l'urgence :

Considérant que la condition d'urgence doit s'apprécier à la date de la présente ordonnance ; qu'eu égard à la proximité de la date du 8 février 2004 qui, selon l'arrêté dont la suspension est demandée, clôt la chasse aux oies, limicoles et rallidés, l'incidence effective sur la protection des espèces en cause d'une poursuite de la chasse pendant trois jours demeure affectée, en l'état des données scientifiques, d'un réel coefficient d'incertitude ; qu'il suit de là que si les requérants justifient de la condition d'urgence pour la chasse des espèces dont la clôture est fixée par cet arrêté au 20 février 2004, il n'en est pas de même pour celle dont la clôture est fixée au 8 février 2004 ;

Sur le doute sérieux :

Considérant qu'en l'état de l'instruction, et notamment des données scientifiques produites au dossier et débattues à l'audience, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait incompatible avec le respect des objectifs de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du 2 avril 1979, en tant qu'il fixe après le 31 janvier 2004 la date de clôture de la chasse aux turdidés (merle noir et grives) et après le 10 février 2004 la date de clôture de la chasse aux pigeons ramier, biset et colombin, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ; qu'il y a lieu d'en suspendre l'application dans cette mesure et d'enjoindre au ministre de l'écologie et du développement durable de prendre sans délai un nouvel arrêté fixant une date de clôture qui ne soit pas postérieure au 10 février 2004 ;

Considérant que les autres moyens invoqués à l'encontre des dispositions de l'arrêté attaqué relatives aux espèces dont la date de clôture de la chasse est prévue le 20 février 2004 ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur leur légalité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX une somme de 2 000 euros, à l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE une somme de 800 euros et à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des chasseurs est admise.

Article 2 : L'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 31 décembre 2003 est suspendu en tant qu'il fixe au 20 février 2004 la date de clôture de la chasse aux turdidés (merle noir et grives) et aux pigeons ramier, biset et colombin.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de prendre sans délai un nouvel arrêté fixant, pour les espèces mentionnées à l'article 2, une date de clôture de la chasse qui ne soit pas postérieure au 10 février 2004.

Article 4 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 2 000 euros à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, 800 euros à l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE et 1 500 euros à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, au ministre de l'écologie et du développement durable et à la Fédération nationale des chasseurs.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 264011
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - ABSENCE - ARRÊTÉ FIXANT LA DATE DE FERMETURE DE LA CHASSE - DATE PRÉVUE DEVANT INTERVENIR TROIS JOURS APRÈS LA DATE À LAQUELLE LE JUGE DES RÉFÉRÉS STATUE.

54-035-02-03-02 En l'état des données scientifiques, l'incidence effective sur la protection des espèces en cause d'une poursuite de la chasse pendant trois jours demeure très incertaine. Dans ces conditions, l'urgence, appréciée par le juge des référés à la date à laquelle il statue, à suspendre un arrêté qui prévoit la fermeture de la chasse de ces espèces trois jours plus tard n'est pas établie.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2004, n° 264011
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264011.20040205
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