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06/02/2004 | FRANCE | N°227258

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 février 2004, 227258


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arezki X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2000 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arezki X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2000 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros (5 000 F) au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ;

Vu la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ;

Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 22 novembre 1945 exclut du champ d'application d'une mesure de reconduite à la frontière une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère ;

Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité algérienne, est né à Berhen-les-Forbach (en Moselle) en 1960 de parents eux-mêmes nés dans les départements d'Algérie ; qu'ainsi, il est né français par application des dispositions de l'article 19-3 du code civil ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 toujours en vigueur l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d'être applicable à l'expiration du délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ; que si les articles 4 et 5 de la même loi abrogés par le 6° de l'article 28 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 visée ci-dessus, avaient ouvert aux enfants mineurs des personnes susmentionnées, lorsqu'ils avaient été élevés ou recueillis en France avant l'entrée en vigueur de cette loi, un droit propre à se faire reconnaître la nationalité française, l'article 6 qui n'a pas été abrogé, prévoit que les mineurs visés aux articles 4 et 5 de la présente loi perdent la nationalité française à l'expiration du délai fixé auxdits articles s'ils n'ont pas souscrit la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas même allégué, que X, qui est né avant le 1er janvier 1963 de parents de statut civil de droit local originaires d'Algérie, entrait dans le champ d'application des dispositions spéciales précitées, satisferait aux exigences de ces dispositions, pour avoir conservé la nationalité française que la loi lui avait attribuée à la naissance ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et n'a pas davantage été allégué qu'à défaut d'avoir conservé sa nationalité française de naissance, il aurait acquis la nationalité française à sa majorité sur le fondement des dispositions générales de l'article 21-7 du code civil en vigueur à cette date ; qu'il suit de là qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que X était de nationalité française à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des termes de la fiche de notification accompagnant l'arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si X soutient qu'il court des risques personnels en Algérie, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques personnels que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arezki X, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 227258
Date de la décision : 06/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2004, n° 227258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:227258.20040206
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