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06/02/2004 | FRANCE | N°242169

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 06 février 2004, 242169


Vu 1°), sous le n° 242169, la requête enregistrée le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, représenté par M. Jacques X..., sous-secrétaire national régulièrement mandaté, demeurant ... ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-1092 du 20 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'emploi et de la solidarité (secteur emploi), ense

mble les arrêtés des 20 et 22 novembre 2001 pris pour l'application de ce...

Vu 1°), sous le n° 242169, la requête enregistrée le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, représenté par M. Jacques X..., sous-secrétaire national régulièrement mandaté, demeurant ... ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-1092 du 20 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'emploi et de la solidarité (secteur emploi), ensemble les arrêtés des 20 et 22 novembre 2001 pris pour l'application de ce décret ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 242230, la requête enregistrée le 24 janvier 2002 présentée par le SYNDICAT CFDT-SYNTEF, représentée par sa secrétaire générale, Mme Marie-José Y..., régulièrement mandatée, demeurant ... ; le SYNDICAT CFDT-SYNTEF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-1092 du 20 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'emploi et de la solidarité (secteur emploi) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 91-1308 du 26 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT SUD TRAVAIL et du SYNDICAT CFDT-SYNTEF présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité du décret du 20 novembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 complété par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du décret dans la totalité de ses dispositions :

Considérant en premier lieu que le décret attaqué, qui prévoit le versement d'une nouvelle bonification indiciaire aux agents du ministère de l'emploi et de la solidarité (secteur emploi) occupant certains emplois au titre de la politique de la ville énumère deux catégories de fonctions pouvant donner lieu au versement de cet avantage, tout en renvoyant à un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la solidarité, de la fonction publique et du budget, la fixation du montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois correspondant aux fonctions qu'il a définis ; qu'en réservant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire d'une part aux fonctions opérationnelles exercées à titre principal en zone urbaine sensible, d'autre part, aux fonctions consacrées à la politique de la ville, les auteurs du décret, qui ont fixé avec une précision suffisante les catégories de fonctions susceptibles de bénéficier de cet avantage indiciaire, n'ont ni méconnu leur propre compétence, ni opéré une subdélégation illégale à l'arrêté auquel ils ont renvoyé ;

Considérant en deuxième lieu, que si certains emplois du ministère de l'emploi et de la solidarité bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire en vertu du décret du 26 décembre 1991, pris sur le même fondement de l'article 27 précité de la loi du 18 janvier 1991 que le décret attaqué, cette circonstance ne privait pas les auteurs de ce dernier décret des pouvoirs qu'ils tenaient de la loi mentionnée ci-dessus et ne les obligeait nullement à prohiber le cumul de deux nouvelles bonifications indiciaires à raison des mêmes fonctions ;

Considérant en troisième lieu qu'en limitant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à certaines fonctions exercées en zone urbaine sensible, le décret attaqué n'a pas ajouté illégalement une condition aux règles posées par l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 mais s'est borné à caractériser les fonctions susceptibles de donner lieu au versement de cet avantage ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en désignant les fonctions consacrées à la politique de la ville et les fonctions opérationnelles exercées à titre principal en zone urbaine sensible comme susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire eu égard à la technicité ou aux responsabilités qu'elles impliquent, le gouvernement s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du décret du 20 novembre 2001 dans la totalité de ses dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du décret en tant qu'il comporte un effet rétroactif illégal :

Considérant que l'article 25 de la loi du 25 juillet 1994 prévoit que les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication ; que si cet article permet de faire prendre effet aux dispositions réglementaires attribuant pour certains emplois le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à une date antérieure à leur publication, cette possibilité n'est ouverte que si et dans la mesure où ces dispositions sont prises pour l'application de l'accord susmentionné du 9 février 1990 ; qu'il ressort des stipulations de cet accord que celui-ci prévoyait un plan de revalorisation des rémunérations des fonctionnaires d'une durée de sept ans et comportant, notamment, la mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le principe du versement de la nouvelle bonification indiciaire à certains fonctionnaires occupant certains emplois du ministère de l'emploi et de la solidarité au titre de la politique de la ville a été arrêté par le comité interministériel des villes le 14 décembre 1999, et ne s'inscrivait pas dans le cadre du plan de revalorisation des rémunérations résultant de l'accord susmentionné du 9 février 1990 ; que le décret attaqué ne peut, par suite, être regardé comme pris pour l'application de cet accord au sens de l'article 25 de la loi du 25 juillet 1994 ;

Considérant que dans son article 5, le décret attaqué a prévu qu'il prendrait effet à compter du 1er octobre 2000 ; qu'en l'absence de toute disposition législative l'autorisant à déroger au principe de la non-rétroactivité des règlements, le gouvernement ne pouvait légalement édicter une telle rétroactivité ; que dès lors, le SYNDICAT SUD TRAVAIL est fondé à demander l'annulation de ce décret en tant qu'il comporte cet effet rétroactif ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 novembre 2001 :

Considérant que, par un arrêté en date du 20 novembre 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, et le secrétaire d'Etat au budget ont, sur le fondement du décret mentionné ci-dessus du 20 novembre 2001, fixé la liste des emplois susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, le nombre de ces emplois et le nombre de points d'indice attribués par emploi ; que si la dérogation au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires doit être justifiée par l'existence de conditions différentes d'exercice des fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce principe ait été méconnu par l'arrêté du 20 novembre 2001, ni que les auteurs de l'arrêté attaqué aient entendu prendre en compte la manière de servir des agents bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi ; que, dès lors, le SYNDICAT SUD TRAVAIL n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2001 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 22 novembre 2001 :

Considérant que, par un arrêté en date du 22 novembre 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité a procédé à la répartition des crédits disponibles entre les différents services déconcentrés, en fixant la liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire ; que le SYNDICAT SUD TRAVAIL fait valoir que c'est illégalement que cet avantage n'a été attribué à aucun des emplois exercés dans les départements des Bouches-du-Rhône, de l'Isère, du Nord, du Pas-de-Calais, des Yvelines, du Var, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en excluant du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire tous les emplois exercés dans ces départements, lesquels font l'objet d'une part importante des mesures relevant de la politique de la ville, le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui ne pouvait se borner à suivre les propositions faites par les préfets interrogés sur la répartition de l'enveloppe budgétaire consacrée à cette bonification sans procéder à une analyse d'ensemble des propositions ainsi recueillies, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le SYNDICAT SUD TRAVAIL est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à chacun des syndicats requérants une somme de 150 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 20 novembre 2001 est annulé en tant qu'il prévoit son entrée en vigueur le 1er octobre 2000.

Article 2 : L'arrêté du 22 novembre 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité est annulé.

Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au SYNDICAT SUD TRAVAIL une somme de 150 euros et au SYNDICAT CFDT-SYNTEF une somme de 150 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT SUD TRAVAIL et du SYNDICAT CFDT-SYNTEF est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD TRAVAIL, au SYNDICAT CFDT-SYNTEF, au Premier ministre et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242169
Date de la décision : 06/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (ART - 27 DE LA LOI DU 18 JANVIER 1991) - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - ABSENCE EN L'ESPÈCE.

36-08-03 En désignant les fonctions consacrées à la politique de la ville et les fonctions opérationnelles exercées à titre principal en zone urbaine sensible comme susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire eu égard à la technicité ou aux responsabilités qu'elles impliquent, le gouvernement s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - DÉSIGNATION DES FONCTIONS SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT À LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (ART - 27 DE LA LOI DU 18 JANVIER 1991) [RJ1].

54-07-02-04 Le Conseil d'Etat exerce un contrôle restreint sur la désignation par le Premier ministre des fonctions susceptibles d'ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire.


Références :

[RJ1]

Cf. 2 mai 1994, Volat, p. 221.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2004, n° 242169
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:242169.20040206
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