Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 2003, présentée par M. Mohamed X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)' d'annuler le jugement du 11 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2003 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 février 2003, de la décision du 29 janvier 2003 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est réinscrit, au titre de l'année universitaire 2002 - 2003, pour la troisième fois consécutive en licence de sciences économiques ; que, toutefois, des attestations émanant de ses professeurs témoignent de l'assiduité et du sérieux de M. X qui a d'ailleurs obtenu la licence de sciences économiques en juillet 2003 ; que, dans ces conditions, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 11 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 26 mai 2003 du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.