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06/02/2004 | FRANCE | N°258547

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 février 2004, 258547


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2003, présentée par Mlle Lucia X, demeurant chez M. Sylvester T ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2003 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduit

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2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2003, présentée par Mlle Lucia X, demeurant chez M. Sylvester T ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2003 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mlle X soutient que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la requête de l'intéressée devant le tribunal administratif de Melun que Mlle X aurait soulevé ce moyen ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité sri lankaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 février 2003, de la décision du 7 février 2003 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, par un arrêté du 18 novembre 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le 30 novembre 2002, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. Alain Perret, secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ; que si Mlle X soutient qu'elle connaît des problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X fait valoir qu'elle a un frère qui résiderait régulièrement en France et qu'il lui serait impossible de retrouver sa mère, restée dans son pays d'origine dans un camp de réfugiés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de 26 ans à la date de l'arrêté attaqué, entrée en France en 2000, est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des mentions que comporte la fiche de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué que le préfet du Val-de-Marne a décidé que Mlle X serait reconduite à destination du Sri Lanka ; que si Mlle X soutient qu'elle court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté tamoule, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 janvier 2002 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 décembre 2002, n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques personnels que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lucia au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 2004, n° 258547
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258547
Numéro NOR : CETATEXT000008169480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-06;258547 ?
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