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06/02/2004 | FRANCE | N°264169

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 06 février 2004, 264169


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, dont le siège est Port de Saint-Laurent-du-Var à Saint-Laurent-du-Var (06700), représentée par le président de son conseil d'administration ; la Société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2004, faisant injonction d'une part à la société anonyme YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR de rétablir Madame E

velyne X dans son droit d'occupation du poste d'amarrage n° 1360, et, d'au...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, dont le siège est Port de Saint-Laurent-du-Var à Saint-Laurent-du-Var (06700), représentée par le président de son conseil d'administration ; la Société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2004, faisant injonction d'une part à la société anonyme YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR de rétablir Madame Evelyne X dans son droit d'occupation du poste d'amarrage n° 1360, et, d'autre part, à la commune de Saint-Laurent-du-Var d'engager la procédure tendant à ce que la société concessionnaire respecte, dans ses textes et dans sa pratique, l'impossibilité de donner à ses actionnaires des droits réels sur le domaine public portuaire ;

2°) de rejeter les conclusions présentées en premier ressort par Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la société requérante soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; que c'est à tort qu'elle a regardé le principe d'égalité des usagers devant le service public comme une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que c'est également à tort qu'elle a estimé qu'un usager du service public pouvait se prévaloir d'un droit de propriété publique à l'appui d'une demande formulée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la situation invoquée par Mme X ne revêt pas un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que l'ordonnance est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2004, présenté par Mme X qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; que contrairement à ce que soutient l'appelante il n'existe pas de contrat d'amodiation régulièrement délivré aux usagers actionnaires de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL ; que toute atteinte à l'égalité devant un service public constitue une atteinte à une liberté fondamentale ; que, de même, toute personne est fondée à invoquer la règle de l'inaliénabilité du domaine public, lorsque cette règle est nécessaire à la défense de ses droits ; que la condition d'urgence était satisfaite en raison de l'imminence de son expulsion du domaine public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR et, Mme X, d'autre part ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du vendredi 6 février 2004 à 16 heures au cours de laquelle a été entendu :

- Me BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de la société requérante ;

Sur les conclusions de la requête de la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR dirigées contre l'ordonnance du 16 janvier 2004 en tant que celle-ci prononce une injonction à l'égard de la commune de Saint-Laurent-du-Var :

Considérant que la Société requérante n'est pas recevable à faire appel de cette partie de l'ordonnance qui ne prononce d'injonction qu'à l'égard de la commune de Saint-Laurent-du-Var ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant, d'une part, que pour l'application de ces dispositions, la condition relative à l'urgence doit être appréciée distinctement de celle relative à une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale ;

Considérant, d'autre part, qu'en distinguant au titre II du livre V du code de justice administrative différentes hypothèses d'intervention du juge des référés statuant en urgence, le législateur a entendu répondre à des situations distinctes ; que les conditions auxquelles est subordonnée la mise en oeuvre de ces procédures ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ; que s'agissant plus particulièrement de la condition relative à l'urgence, celle-ci doit, s'agissant de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, être appréciée en fonction de la référence faite par le législateur, à la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise - sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient également remplies - dans les 48 heures ;

Considérant qu'en l'espèce Mme X a saisi le 13 janvier 2004 le juge des référés du tribunal administratif de Nice sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une demande relative à la décision du 21 novembre 2003 par laquelle la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR avait mis fin au contrat d'occupation d'un poste d'amarrage situé dans le port de Saint-Laurent-du-Var qui avait été conclu le 14 septembre 2001 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que la notification de la décision du 21 novembre 2003 mentionnait que Mme X disposait d'un délai de deux mois pour libérer l'emplacement qu'elle occupait ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à sa nature et à son objet la décision du 21 novembre 2003 ne saurait, sauf circonstance particulière, créer une situation d'urgence au sens particulier de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant au surplus que l'imminence, à la date du 13 janvier 2004 à laquelle Mme X a saisi le tribunal administratif, de l'expiration du délai dont était assortie la décision de résiliation ne saurait être invoquée comme révélant d'une situation d'urgence, dès lors qu'il appartenait à Mme X d'utiliser le délai de deux mois qui lui avait été imparti pour prendre toutes dispositions appropriées ;

Considérant dès lors que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie la Société requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions de la Société requérante tendant à la disposition de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X la somme de 3 000 euros que la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : Mme X versera à la Société requérante YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société requérante YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR et à Mme GALLAIS.

Copie pour information en sera adressée à la commune de Saint-Laurent-du-Var et au Préfet des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 264169
Date de la décision : 06/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2004, n° 264169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264169.20040206
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