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06/02/2004 | FRANCE | N°264248

France | France, Conseil d'État, 06 février 2004, 264248


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mary-Line X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 9 décembre 2003 qui a déclaré irrecevable la candidature de l'intéressée au recrutement direct en qualité d'auditeur de justice prévu par l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magi

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Mme X soutient qu'elle justifie de l'urgence dans la m...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mary-Line X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 9 décembre 2003 qui a déclaré irrecevable la candidature de l'intéressée au recrutement direct en qualité d'auditeur de justice prévu par l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;

Mme X soutient qu'elle justifie de l'urgence dans la mesure où l'examen annuel des candidatures par la commission d'avancement débute le 10 février 2004 ; qu'elle n'a pas excédé la limite d'âge de 40 ans au plus prévue par le décret du 22 septembre 1992 dès lors qu'elle n'atteindra son quarante et unième anniversaire que le 11 février 2004 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait légalement lui opposer la limite d'âge est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 92-1012 du 22 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ;

Considérant que pour demander la suspension de la décision en date du 9 décembre 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a déclaré irrecevable sa candidature au recrutement direct en qualité d'auditeur de justice au motif qu'elle avait dépassé la limite d'âge de 40 ans au plus fixée par le décret du 22 septembre 1992 pris pour l'application de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature, Mme X soutient que le moyen tiré de ce que, née le 11 février 1963, elle n'aura pas atteint son quarante et unième anniversaire le 1er janvier 2004, date à laquelle doit être apprécié le respect de la limite d'âge mentionné ci-dessus, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il résulte cependant des dispositions du décret précité, selon lesquelles les candidats doivent être âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, que les candidats au recrutement direct d'auditeurs de justice au titre de l'année 2004 doivent, pour pouvoir se présenter, n'avoir pas atteint leur quarantième anniversaire avant le 1er janvier 2004 ; qu'il y a lieu, dès lors, de regarder la requête de Mme X comme manifestement mal fondée et de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Mary-Line X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mary-Line X.

Copie en sera également adressée pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 264248
Date de la décision : 06/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2004, n° 264248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264248.20040206
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