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09/02/2004 | FRANCE | N°188425

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 09 février 2004, 188425


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 3 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Gaëtan X et Gérard Y, demeurant ... ; MM. X et Y demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 mai 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté leur requête dirigée contre la décision en date du 19 janvier 1996 de la section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens leur infligeant la sa

nction de trois semaines d'interdiction de servir des prestat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 3 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Gaëtan X et Gérard Y, demeurant ... ; MM. X et Y demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 mai 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté leur requête dirigée contre la décision en date du 19 janvier 1996 de la section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens leur infligeant la sanction de trois semaines d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux et a décidé que cette sanction serait exécutoire à compter du 1er octobre 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X et de M. Y, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et de la SCP Boutet, avocat du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et du médecin-conseil, chef de service près la CPAM de la Haute-Savoie,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée, dont la motivation est adaptée à la nature du dossier, n'était pas tenue de répondre point par point sur les 169 dossiers examinés et les milliers d'anomalies relevées, lesquelles n'étaient au surplus pas sérieusement contestées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision serait insuffisamment motivée doit être rejeté ;

Considérant que les requérants soutiennent que la décision attaquée est irrégulière faute d'avoir annulé la décision de la section des assurances sociales du conseil central de la section G du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens au motif qu'auraient été communiqués à ladite section d'autres dossiers que les 169 dossiers transmis au juge ordinal ; que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, qui n'est pas d'ordre public, n'a cependant pas été soulevé en appel ; que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, qui a, au demeurant, limité sa saisine, comme le demandaient les requérants, aux 169 dossiers transmis au juge ordinal, n'a ainsi pas commis d'irrégularité en s'abstenant de se saisir d'office de ce moyen ;

Considérant que la circonstance que le médecin-conseil, chef de service près la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie et ladite caisse n'avaient pas demandé en première instance de sanction précise contre MM. X et Y ne rendait pas irrecevable leur appel devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens tendant à l'aggravation de la sanction prononcée par les premiers juges ; que le moyen tiré de ce que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a entaché sa décision d'une irrégularité justifiant son annulation en ne soulevant pas d'office l'irrecevabilité de ces appels doit par suite être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats : les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, par un ...pharmacien-conseil des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés... ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code le directeur d'une caisse d'assurance maladie peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Z, qui représentait à l'audience le médecin-conseil, chef de service, avait elle-même la qualité de pharmacien-conseil, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 145-20 du code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, Mme A, responsable du service contentieux de ladite caisse, pouvait, en application des dispositions précitées de l'article R. 122-3 du même code, représenter à l'audience le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le médecin-conseil, chef de service et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie auraient été irrégulièrement représentés à l'audience doit être rejeté ;

Considérant que les requérants soutiennent que tant la plainte initiale de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie que l'appel de celle-ci seraient irrecevables faute pour le directeur de ladite caisse d'avoir été autorisé par le conseil d'administration à engager ces actions ; que toutefois, les premiers juges n'auraient pu relever d'office une telle irrégularité qu'après avoir mis en demeure les requérants de régulariser leur demande ou leur requête ; que, par suite, le moyen susanalysé, présenté pour la première fois en cassation, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que la décision attaquée, qui fait référence à un tableau de types d'anomalies dressé le 25 novembre 1992 et ne prend en compte, à la demande des requérants, que 169 dossiers portant sur des actes réalisés entre le 4 décembre 1989 et le 30 mars 1993, n'est pas entachée de contradiction de motifs ; que les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte des actes postérieurs au 25 novembre 1992, date de la plainte initiale ;

Considérant que les requérants soutiennent que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit, d'une part, pour avoir omis de relever que l'arrêté interministériel du 28 juillet 1992 qui a approuvé la convention dont les requérants se réclamaient avait été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 10 juin 1994 et, d'autre part, pour avoir indiqué que les stipulations de l'article 18 de ladite convention qui prévoient une procédure spéciale de conciliation en cas de manquement par un praticien aux dispositions prévues par ladite convention étaient contractuelles, alors que l'approbation de la convention par l'arrêté précité leur aurait donné un caractère réglementaire ; que, toutefois, la nomenclature en vigueur à la date des faits leur était applicable même en l'absence de convention ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant enfin qu'en estimant, après en avoir relevé les principaux types, que, par leur caractère répété et systématique, les manquements relevés devaient être regardés comme contraires à l'honneur professionnel et à la probité et n'étaient ainsi pas amnistiés, la section des assurances sociales, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X et Y ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 22 mai 1997 de la section des assurance sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Gaëtan X et Gérard Y, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, au médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 188425
Date de la décision : 09/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2004, n° 188425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Isabelle Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:188425.20040209
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