La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2004 | FRANCE | N°217224

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 09 février 2004, 217224


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance en date du 26 septembre 1997 du président du tribunal administratif de Poitiers rejetant le déféré du préfet de Charente-Maritime tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Barzan en date du 11 mars 1997 délivrant un permis de con

struire à M. X et a annulé cet arrêté ;

2°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance en date du 26 septembre 1997 du président du tribunal administratif de Poitiers rejetant le déféré du préfet de Charente-Maritime tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Barzan en date du 11 mars 1997 délivrant un permis de construire à M. X et a annulé cet arrêté ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 500 F (1 905,61 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêt du 3 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance en date du 26 septembre 1997 du président du tribunal administratif de Poitiers rejetant le déféré du préfet de Charente-Maritime tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Barzan en date du 11 mars 1997 lui délivrant un permis de construire et a annulé ledit permis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, pris sur le fondement de l'article L. 600-3 précité du même code : La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents représentant des garanties équivalentes à celles exigées par l'article R. 600-2 du code précité ; que si l'auteur du recours ne s'est pas acquitté de ces formalités, la communication de la requête par le juge à l'auteur de la décision ou au titulaire de l'autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser ce recours, alors même qu'elle interviendrait dans le délai prévu par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'en estimant que la copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée notifiant au maire de Barzan le déféré du préfet de Charente-Maritime, tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé dudit maire en date du 11 mars 1997, justifiait suffisamment de ce que la notification du déféré à M. X, prévue par l'article R. 600-2 précité du code de l'urbanisme, avait été effectuée dans le délai prévu par cet article, dès lors que ledit document précisait qu'une copie en était adressée à M. X, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine de la valeur probante des pièces du dossier exempte de dénaturation ;

Considérant que le recours gracieux formé le 2 mai 1997 par le préfet aux fins d'obtenir du maire de Barzan le retrait du permis de construire dont s'agit a eu pour seul effet de suspendre le délai de recours contentieux contre le permis de construire contesté, lequel a couru à compter de la date de notification de la décision du 16 mai 1997 du maire rejetant ce recours gracieux ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le déféré introduit le 15 juillet 1997 devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation du permis de construire une habitation et un bâtiment agricole délivré le 11 mars 1997 à M. X, n'était ni tardif ni devenu sans objet ;

Considérant que l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme fait obligation au préfet de notifier à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation le texte intégral de son déféré ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité du déféré du préfet de Charente-Maritime au motif que ce déféré n'aurait tendu qu'à l'annulation du permis de construire contesté, sans faire mention de la décision du 16 mai 1997 du maire de Barzan refusant de retirer ce permis ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier (...) sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains... ;

Considérant qu'en jugeant que la construction autorisée par le permis de construire contesté, eu égard à sa situation en surplomb de l'estuaire de la Gironde, à l'aspect du paysage et à la faible densité de l'habitat individuel, était de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, et en en déduisant que l'arrêté du 11 mars 1997 du maire de Barzan était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation des pièces du dossier, et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 septembre 1997 et le permis de construire délivré par le maire de Barzan le 11 mars 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X, à la commune de Barzan et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 217224
Date de la décision : 09/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2004, n° 217224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:217224.20040209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award