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09/02/2004 | FRANCE | N°227118

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 09 février 2004, 227118


Vu le recours, enregistré le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 août 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 20 octobre 1998 du tribunal administratif de Caen rejetant la demande de MM. X et Y tendant à la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols mise à leur charge à raison du permis de construire qui leur a été délivré le 3

novembre 1994 par le maire de la commune de Saint-Pair-sur-Mer (Manch...

Vu le recours, enregistré le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 août 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 20 octobre 1998 du tribunal administratif de Caen rejetant la demande de MM. X et Y tendant à la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols mise à leur charge à raison du permis de construire qui leur a été délivré le 3 novembre 1994 par le maire de la commune de Saint-Pair-sur-Mer (Manche) ;

2°) de rejeter la requête présentée par MM. X et Y devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

3°) de condamner MM. X et Y à verser à l'Etat une somme de 6 000 F (914,69 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-2 du code de l'urbanisme, relatives à la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols : La participation mentionnée à l'article L. 332-1 est égale à la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le coefficient d'occupation des sols avait été respecté. Cette valeur est celle du terrain déterminée comme si les possibilités maximales de construction qu'il peut supporter résultaient de la seule application du coefficient d'occupation des sols. Elle est déclarée par le constructeur lorsqu'il demande le permis de construire... A défaut d'accord amiable entre l'administration et le constructeur, il est procédé conformément aux articles L. 333-1 et L. 333-2... ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 333-1 : L'administration peut contester la valeur qui lui est soumise. Elle doit notifier par écrit au constructeur la valeur qu'elle estime devoir être retenue. En cas de désaccord persistant entre l'administration et le constructeur, la valeur du terrain est fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation saisie par la partie la plus diligente ; qu'aux termes du septième alinéa de l'article R. 333-4 du code de l'urbanisme, auquel il est renvoyé en matière de participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols par l'article R. 332-3 de ce code, dans leur rédaction applicable en l'espèce : Si le directeur des services fiscaux retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation sollicitée... ; que l'article R. 333-5 du même code prévoit qu'en cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MM. X et Y ont déposé le 4 août 1994 à la mairie de Saint-Pair-sur-Mer (Manche) une demande de permis de construire portant sur l'extension d'un bâtiment existant, entraînant un dépassement du coefficient d'occupation des sols fixé par le plan d'occupation des sols de la commune ; que la demande de permis déclarait, pour la détermination de la participation due à ce titre, une valeur au mètre carré du terrain de 175 F ; que le permis sollicité, délivré par un arrêté du 3 novembre 1994 du maire de Saint-Pair-sur-Mer, comportait, dans son article 2 relatif à la participation en raison du dépassement du coefficient d'occupation des sols, la mention : Compte tenu du désaccord existant entre le pétitionnaire et l'administration sur la valeur du mètre carré du terrain, le montant sera provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative. Le montant s'établit à 150 400 F ; que M. X et M. Y ont saisi le juge administratif en invoquant l'irrégularité de la procédure suivie pour établir la liquidation provisoire de la participation due en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols ;

Considérant que la formalité prévue par l'article R. 332-3 du code de l'urbanisme, consistant à informer l'intéressé préalablement à la liquidation provisoire de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, par lettre recommandée avec avis de réception, lorsque le directeur des services fiscaux retient une valeur différente de celle qui a été déclarée, présente le caractère d'une formalité substantielle permettant au pétitionnaire, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge de l'expropriation en application de l'article L. 333-1 du code ; que la simple mention dans le permis de construire du montant du versement fixé à titre provisoire, dans les conditions prévues par l'article R. 333-5 du code, ne constitue pas une garantie équivalente à celle prévue par l'article R. 332-3 ; qu'ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la procédure suivie par l'administration était entachée d'irrégularité et en réduisant, par voie de conséquence, la participation mise à la charge de MM. X et Y à raison de la différence entre le montant de la participation qui leur a été réclamé et le montant de cette dernière calculé sur la base de la valeur au mètre carré qu'ils ont déclarée dans la demande de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que MM. X et Y soient condamnés à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à M. François X, à M. Pierre Y et à la commune de Saint-Pair-sur-Mer.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 227118
Date de la décision : 09/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2004, n° 227118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:227118.20040209
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