La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2004 | FRANCE | N°230309

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 février 2004, 230309


Vu 1°, sous le n° 230309, la requête enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AUTOMOBILE CLUB DE L'ILE-DE-FRANCE, et la FEDERATION FRANCAISE DES AUTOMOBILES CLUBS ET DES USAGERS DE LA ROUTE, dont le siège est 8, Place de la Concorde à Paris (75008) ; l'ASSOCIATION AUTOMOBILE CLUB DE L'ILE-DE-FRANCE et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interpréfectoral n° 2000-2880 du 15 décembre 2000 arrêtant le plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France ;

2°) de condamner

l'Etat à leur verser une somme globale de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de...

Vu 1°, sous le n° 230309, la requête enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AUTOMOBILE CLUB DE L'ILE-DE-FRANCE, et la FEDERATION FRANCAISE DES AUTOMOBILES CLUBS ET DES USAGERS DE LA ROUTE, dont le siège est 8, Place de la Concorde à Paris (75008) ; l'ASSOCIATION AUTOMOBILE CLUB DE L'ILE-DE-FRANCE et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interpréfectoral n° 2000-2880 du 15 décembre 2000 arrêtant le plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme globale de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 239271, l'ordonnance du 12 octobre 2001, enregistrée le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 juillet 2001 au greffe de ce tribunal, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, place Charles de Gaulle à Saint-Maur-des-Fossés (94107) ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES demande :

1°) d'annuler la décision, en date du 17 mai 2001, par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation des dispositions la concernant qui figurent dans le plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France approuvé par un arrêté interpréfectoral en date du 15 décembre 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, codifiée aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la préfecture de Paris et autres,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées, d'une part, par l'ASSOCIATION AUTOMOBILE CLUB DE L'ILE-DE-FRANCE et la FEDERATION FRANCAISE DES AUTOMOBILES CLUBS ET DES USAGERS DE LA ROUTE, et d'autre part, par la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES sont dirigées contre l'arrêté en date du 15 décembre 2000 approuvant le plan de déplacements urbains de la région d'Ile-de-France et le refus du préfet de la région d'Ile-de-France d'en annuler certaines dispositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 28 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Le plan de déplacements urbains définit les principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. (...) Il vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part. Il a comme objectif un usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et les moins consommateurs d'énergie. Il précise les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre. Il est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient ; qu'aux termes de l'article 28-1 de la même loi : Les orientations du plan de déplacements urbains portent sur : 1° La diminution du trafic automobile ; / 2° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ; / 3° L'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie d'agglomération, afin de rendre plus efficace son usage, notamment en l'affectant aux différents modes de transport et en favorisant la mise en oeuvre d'actions d'information sur la circulation ; / 4° L'organisation du stationnement sur le domaine public, sur voirie et souterrain, notamment la classification des voies selon les catégories d'usagers admis à y faire stationner leur véhicule, et les conditions de sa tarification, selon les différentes catégories de véhicules et d'utilisateurs, en privilégiant les véhicules peu polluants ; / 5° Le transport et la livraison des marchandises de façon à en réduire les impacts sur la circulation et l'environnement ; / 6° L'encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à favoriser le transport de leur personnel, notamment par l'utilisation des transports en commun et du covoiturage ; qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 28-3 de la même loi : Dans la région d'Ile-de-France, le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'Etat. Ses prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme. / Le syndicat des transports parisiens, le conseil régional d'Ile-de-France et le Conseil de Paris sont associés à son élaboration et délibèrent sur le projet de plan. Le préfet de police et les préfets des départements concernés sont également associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan. / Le projet de plan est soumis pour avis aux conseils municipaux et généraux concernés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet est réputé favorable. Le projet est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par l'autorité administrative. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées, alors applicables, de l'article 28-3 de la loi d'orientation sur les transports intérieurs, éclairées par les travaux préparatoires, que l'autorité administrative chargée d'arrêter, après l'enquête publique, le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France n'est pas la région d'Ile-de-France ou le syndicat des transports parisiens qui sont, avec le conseil de Paris, simplement associés à son élaboration, mais l'Etat qui a, d'ailleurs, l'initiative de son élaboration et de sa révision ; que le plan litigieux, comportant des dispositions relatives à l'ensemble de la région Ile-de-France, a été compétemment arrêté par le préfet de la région Ile-de-France ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 28-3 de la loi d'orientation sur les transports intérieurs ne faisaient pas obstacle à ce que soient consultées sur le projet de plan d'autres personnes que les représentants des professions et usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure qu'aurait constituée la participation à des groupes de travail préparatoires d'experts ainsi que de représentants des conseils généraux et municipaux concernés ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté ayant prescrit l'enquête publique ait été pris le 19 avril 2000, alors que n'était pas expiré le délai de six mois laissé par l'article 28-3 précité aux conseils municipaux et généraux intéressés pour rendre un avis sur le projet de plan, qui leur avait été transmis le 30 octobre 1999, est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que ce délai était expiré lorsque l'enquête publique a effectivement débuté, le 2 juin 2000 ; que l'Etat a pu n'annexer à ce dossier que les avis rendus avant l'expiration du délai susmentionné de six mois, soit le 30 avril 2000 ;

Considérant que si la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES affirme que des modifications auraient été apportées, avant l'enquête publique, au projet de plan pour tenir compte des observations émises dans leurs délibérations par le syndicat des transports parisiens, le conseil régional d'Ile-de-France et le Conseil de Paris, et que leur importance aurait justifié de nouvelles délibérations de ces instances, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 8 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : Le commissaire de la République, saisit en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération, ou la plus grande partie de l'opération, soumise à enquête (...) / Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux caractéristiques du ressort du tribunal administratif de Paris qui comprend la ville de Paris et les Hauts-de-Seine, le président de ce tribunal a pu être légalement saisi, en application des dispositions précitées, pour désigner les membres de la commission d'enquête relative au plan de déplacements urbains de l'Ile-de-France ; que, par une décision du 1er mars 2000, le président du tribunal administratif de Paris a délégué sa signature au vice-président de ce tribunal pour désigner les membres de la commission d'enquête ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a fait l'objet d'une publicité suffisante, par voie d'affichage, antérieurement à la désignation desdits membres ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES n'est pas fondée à soutenir que le vice-président du tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour désigner les membres de la commission d'enquête ;

Considérant que la directive du Premier ministre en date du 14 mai 1976 relative à l'information du public et à l'organisation des enquêtes publiques, qui recommande de ne pas prévoir d'enquête publique durant les mois d'été, ne présente pas un caractère réglementaire et ne saurait donc être utilement invoquée à l'appui du présent recours ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que l'enquête publique relative au plan de déplacements urbains approuvé par l'arrêté attaqué se déroule du 2 juin au 13 juillet 2000 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de la commission d'enquête a été signé par les membres de ladite commission ; que la circonstance que certains agents des services du ministère de l'équipement aient été entendus par la commission d'enquête et aient apporté une assistance technique à ses travaux n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant que la commission d'enquête, qui n'était pas tenue d'indiquer le nombre des observations favorables et défavorables émises et de répondre à chacune d'entre elles, a suffisamment analysé, dans son rapport, les principales réactions du public à l'égard du projet ; qu'elle n'était pas tenue de faire état des avis négatifs rendus, antérieurement à l'enquête publique, par deux des conseils généraux consultés, avis qui sont, d'ailleurs, mentionnés dans les compte-rendus des réunions publiques annexés au rapport d'enquête ; qu'elle a suffisamment motivé, au regard des exigences de l'article 20 du décret du 23 avril 1985, les conclusions qu'elle a rendues à l'appui de son avis favorable ; qu'elle a pu légalement proposer des modifications à apporter au plan de déplacements urbains à l'autorité administrative chargée d'arrêter ledit plan ;

Sur la légalité interne :

Considérant que l'ASSOCIATION AUTOMOBILE CLUB DE L'ILE-DE-FRANCE et la FEDERATION FRANCAISE DES AUTOMOBILES CLUBS ET DES USAGERS DE LA ROUTE ne peuvent utilement se prévaloir des insuffisances et des inexactitudes, au demeurant non établies, du document intitulé diagnostic qui est joint, dans la version publiée par la Documentation française, au plan de déplacements urbains, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté approuvant ledit plan, dès lors qu'un tel diagnostic ne fait pas partie du plan de déplacements urbains approuvé par l'arrêté attaqué ;

Considérant que les objectifs quantifiés de diminution de la circulation automobile et d'augmentation des autres modes de transport arrêtés par le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France s'inscrivent dans le cadre des orientations prévues par l'article 28-1 précité de la loi du 30 décembre 1982 ; qu'ainsi les dispositions dudit article n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan de déplacements urbains comporterait des mentions erronées sur la durée de certains déplacements dans la région Ile-de-France ;

Considérant que si les requérantes soutiennent que le plan de déplacements urbains serait incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France, en méconnaissance du premier alinéa précité de l'article 28-3 de la loi du 30 décembre 1982, elles n'apportent à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'eu égard aux orientations en matière d'organisation du stationnement qu'il est chargé de définir, conformément au 4° de l'article 28-1 précité de la loi du 30 décembre 1982, et compte tenu de ce qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 28-3 de ladite loi, les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles avec lui, le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France a pu légalement prévoir dans les communes la mise en place d'une politique de stationnement tendant notamment à réprimer le stationnement irrégulier ; qu'en outre, eu égard à l'orientation relative au développement des transports collectifs, prévue au 2° de l'article 28-1 de la même loi, le plan, sans méconnaître les compétences en matière de tarification qui sont attribuées au syndicat des transports parisiens par le 2ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, a pu légalement prévoir des dispositions relatives à la tarification des transports, ainsi, par ailleurs, qu'aux taxis, au rabattement sur les gares et à la densification de l'urbanisation autour de celles-ci ; qu'enfin, eu égard à l'orientation relative au transport et à la livraison des marchandises prévue au 5° alinéa de l'article 28-1 de la même loi, le plan a pu légalement prévoir l'harmonisation des horaires de livraison et la modernisation des infrastructures logistiques ;

Considérant qu'en inscrivant dans le réseau principal de bus une ligne partant de la gare RER de Saint-Maur-Créteil et allant vers le Nord, qui était, d'ailleurs, déjà prévue dans le schéma directeur de la région Ile-de-France, l'auteur du plan n'a pas entaché ce dernier d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, le plan litigieux ne comporte pas, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-MAUR DES FOSSES, de prescriptions relatives à la gare de La Varenne-Chennevières ;

Considérant que les requérants ne sauraient utilement invoquer, à l'encontre de la légalité du plan de déplacements urbains d'Ile-de-France, approuvé par l'arrêté attaqué en application des dispositions législatives précitées, la circonstance que diverses instances mises en place pour assurer la mise en oeuvre dudit plan empièteraient sur les compétences des collectivités territoriales concernées et qu'ainsi le principe de libre administration des collectivités territoriales rappelé par l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales aurait été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION AUTOMOBILE CLUB DE L'ILE-DE-FRANCE, la FEDERATION FRANCAISE DES AUTOMOBILES CLUBS ET DES USAGERS DE LA ROUTE et la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2000 approuvant le plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France et de la décision, en date du 17 mai 2001, par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a rejeté le recours gracieux de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES tendant à l'annulation des dispositions concernant cette commune, qui figurent dans ledit plan ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION AUTOMOBILE CLUB DE L'ILE-DE-FRANCE, à la FEDERATION FRANCAISE DES AUTOMOBILES CLUBS ET DES USAGERS DE LA ROUTE et à la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION AUTOMOBILE CLUB DE L'ILE-DE-FRANCE et de la FEDERATION FRANCAISE DES AUTOMOBILES CLUBS ET DES USAGERS DE LA ROUTE, d'une part, et de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, d'autre part, sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AUTOMOBILE CLUB DE L'ILE-DE-FRANCE, à la FEDERATION FRANCAISE DES AUTOMOBILES CLUBS ET DES USAGERS DE LA ROUTE, à la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, au préfet de la région d'Ile-de-France, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 230309
Date de la décision : 09/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2004, n° 230309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:230309.20040209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award