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09/02/2004 | FRANCE | N°254913

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 09 février 2004, 254913


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 11 juillet 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. C... A...B...sera reconduit ;

2°) de rejeter la demande de M. A...B...devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 11 juillet 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. C... A...B...sera reconduit ;

2°) de rejeter la demande de M. A...B...devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 776-14 du code de justice administrative, les jugements rendus dans le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont prononcés "à l'audience" et qu'aux termes de l'article R. 776-17 du même code : "Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire... est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception./ S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le dispositif du jugement rendu a force exécutoire dès sa lecture à l'audience ; que si le jugement ensuite notifié comporte un dispositif ou des motifs qui ne sont pas conformes au dispositif lu, il en résulte une contradiction de nature à entraîner l'annulation de ce jugement par le juge d'appel si ce dernier est saisi d'un moyen sur ce point ;

Considérant qu'il ressort du dispositif assorti de la formule exécutoire et communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qu'à l'issue de la séance publique du 6 décembre 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A...B...et, par voie de conséquence, la décision distincte fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que la notification aux parties, après l'audience, d'un jugement dont les motifs écartent les moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière et dont le dispositif se limite à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, n'a pu avoir pour effet de modifier le dispositif lu publiquement le 6 décembre 2002 ;

Considérant qu'en appel, le PREFET DE POLICE se borne à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, la décision fixant le pays à destination duquel M. A...B...sera reconduit, sans invoquer la contradiction dont ce jugement est entaché et dont il avait connaissance ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation du jugement du 6 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision fixant le pays à destination duquel M. A...B...sera reconduit à la frontière ;

Sur les conclusions de M. A...B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. A...B...la somme de 1 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat paiera à M. A...B...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. C... A...B...et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 254913
Date de la décision : 09/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 ÉTRANGERS. OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - JUGEMENT RENDU SUR LES RECOURS DIRIGÉS CONTRE LES ARRÊTÉS DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - OBLIGATION DE COMMUNIQUER LE DISPOSITIF DU JUGEMENT À L'AUDIENCE (ART. R. 776-14 ET R. 776-17 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - PORTÉE - FORCE EXÉCUTOIRE DU DISPOSITIF DU JUGEMENT RENDU DÈS SA LECTURE À L'AUDIENCE [RJ1].

335-03-03 Il résulte des dispositions des articles R. 776-14 et R. 776-17 du code de justice administrative que le dispositif du jugement rendu sur un recours dirigé contre un arrêté de reconduite à la frontière a force exécutoire dès sa lecture à l'audience. En conséquence, si le jugement ensuite notifié comporte un dispositif ou des motifs qui ne sont pas conformes au dispositif lu, il en résulte une contradiction de nature à entraîner l'annulation de ce jugement par le juge d'appel, dès lors que ce dernier est saisi d'un moyen sur ce point.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur le caractère de formalité substantielle de cette obligation, 30 décembre 2002, Préfet des Hauts-de-Seine c/ Mme Makhlouq, n°243113, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2004, n° 254913
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254913.20040209
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