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09/02/2004 | FRANCE | N°254939

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 09 février 2004, 254939


Vu la requête en opposition, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hafid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue l'ordonnance n° 250617 du 9 janvier 2003 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 24 juillet 2002

du préfet de Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annu...

Vu la requête en opposition, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hafid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue l'ordonnance n° 250617 du 9 janvier 2003 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 24 juillet 2002 du préfet de Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler le jugement du 28 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2002 du préfet de Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière, ensemble ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 28 août 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2002 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ; que M. A a formé appel contre ce jugement par une requête enregistrée le 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, dans laquelle il annonçait la production d'un mémoire complémentaire ; que, par une ordonnance du 9 janvier 2003, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement de sa requête, M. A n'ayant pas respecté le délai de deux mois imparti pour la production de ce mémoire complémentaire en vertu des articles R. 611-22 et R. 611-23 du code de justice administrative aux termes desquels, d'une part : Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement et, d'autre part : Le délai prévu à l'article précédent est (...) de deux mois lorsqu'il est fait appel d'un jugement rendu en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que, par la présente requête, M. A entend former opposition à cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'opposition qu'elles prévoient ne peut être formée par l'auteur de la requête, à l'égard duquel la décision prononcée n'est pas rendue par défaut ; que l'ordonnance du 9 janvier 2003 a été rendue par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur la requête de M. A ; que M. A n'est donc pas recevable à la contester par la voie de l'opposition ; que sa requête, qui n'entre dans aucun des cas susceptibles de donner lieu à un recours en révision et qui n'invoque aucune erreur matérielle, ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hafid A, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 254939
Date de la décision : 09/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2004, n° 254939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Suzanne Von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254939.20040209
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