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09/02/2004 | FRANCE | N°255994

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 09 février 2004, 255994


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cristian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 22 janvier 2003 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités roumaines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 d

cembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 jui...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cristian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 22 janvier 2003 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités roumaines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué mentionne les infractions reprochées à M. A, indique que les faits répondent aux prescriptions de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; qu'il n'avait pas à préciser que la présence de l'intéressé sur le territoire était de nature à porter atteinte à l'ordre public ni qu'un retour dans son pays ne l'exposait pas à des risques particuliers ; que le décret attaqué satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que ni la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ni la loi du 10 mars 1927 ne subordonnent la régularité de l'extradition au fait que la présence sur le territoire français de la personne dont l'extradition est demandée constitue une menace pour l'ordre public ;

Considérant que M. A n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles le système judiciaire roumain ne respecterait pas les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine ainsi que l'exigent les principes généraux du droit de l'extradition ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition visant M. A est fondée sur des faits qui ne sont passibles que de peines d'emprisonnement ; que, par ailleurs, la peine de mort a été abolie par la Roumanie, qui est partie au protocole additionnel n° 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret prononçant son extradition serait contraire à l'ordre public français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 22 janvier 2003 accordant son extradition aux autorités roumaines ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cristian A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2004, n° 255994
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Suzanne Von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255994
Numéro NOR : CETATEXT000008197197 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-09;255994 ?
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