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10/02/2004 | FRANCE | N°264182

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 10 février 2004, 264182


Vu le recours, enregistré le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Garde des sceaux, ministre de la justice ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 2004, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a, d'une part, suspendu la décision de la commission de discipline plaçant M. Nordine A en cellule disciplinaire pour 30 jours dont 10 avec sursis et, d'autre part, condamné l'Etat

à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu le recours, enregistré le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Garde des sceaux, ministre de la justice ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 2004, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a, d'une part, suspendu la décision de la commission de discipline plaçant M. Nordine A en cellule disciplinaire pour 30 jours dont 10 avec sursis et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que la décision de placement de M. A en cellule disciplinaire n'est pas manifestement illégale ; que celle-ci est intervenue suite à une procédure régulière respectueuse des droits de la défense ; qu'au fond, la sanction de placement en cellule disciplinaire est proportionnée aux faits reprochés ; que la mise en cellule disciplinaire ne peut être regardée comme portant une atteinte grave à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2004, pour M. A ; il conclut au rejet de l'appel interjeté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les circonstances et les conditions de sa mise en cellule disciplinaire portent atteinte à sa dignité ; que celle-ci constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'en outre, la décision litigieuse est intervenue à la suite d'une procédure qui porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, faute d'avoir permis à l'avocat de M. A de consulter les pièces du dossier et d'avoir garanti l'impartialité de la commission de discipline ; que la sanction n'est, en outre, pas suffisamment motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et, d'autre part, M. Nordine A ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du lundi 9 février 2002 à 9 heures à laquelle ont été entendu :

- la représentante du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

- Me Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Nordine A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, détenu à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelonne (Hérault), a fait l'objet, par une décision du 7 janvier 2004, d'une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de trente jours, dont dix avec sursis ;

Considérant que la modification temporaire du régime de détention qui résulte pour l'intéressé de son placement en cellule disciplinaire, définie par l'article D. 251-3 du code de procédure pénale, ne peut, en l'absence de circonstances particulières, être regardée par elle-même comme portant une atteinte grave à une liberté fondamentale ; que si l'intéressé invoque son état de santé, le seul élément qu'il produit est un certificat médical du 3 septembre 2003, établi quelques jours après une opération subie par M. A, qui, soulignant la nécessité de soins pour une période d'environ deux mois, ne démontre pas que l'état de la santé de M. A à la date de la sanction prononcée rendrait nécessaire un traitement incompatible avec son placement en cellule disciplinaire ;

Considérant que si le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction constitue un principe général du droit, sa méconnaissance ne révèle pas nécessairement une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en l'espèce, M. A a reçu, conformément à l'article D. 250-2 du code de procédure pénale, une convocation à comparaître devant la commission de discipline qui, même si elle ne comportait qu'un exposé sommaire et imprécis des faits qui lui étaient reprochés, mettait l'intéressé à même, compte tenu de la nature de l'incident qui l'avait opposé à l'administration pénitentiaire, d'exercer ses droits de la défense ; qu'il a pu consulter le 16 décembre 2003 les pièces de son dossier, qui comprenait notamment le compte-rendu de l'incident et le rapport d'enquête ; que l'avocat de M. A, qui a reçu la même convocation le 12 novembre 2003 et a pu obtenir le report au 7 janvier 2004 de la réunion de la commission de discipline, a également été mis à même de demander la communication des pièces du dossier, demande qu'il n'a présentée que le matin même de la réunion de la commission ; que, dès lors, la procédure suivie ne révèle pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'une telle atteinte ne ressort pas davantage des conditions dans lesquelles a siégé la commission de discipline et a été rédigé le compte-rendu de la réunion, ni de la motivation de la décision de sanction prononcée à l'encontre de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les conditions exigées par L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplies, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu la décision plaçant M. A en cellule disciplinaire ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 janvier 2004 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Nordine A.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 264182
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2004, n° 264182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Lasserre
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264182.20040210
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