Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 9 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 1999 par lequel le directeur du Muséum d'histoire naturelle a rapporté l'arrêté le nommant aux fonctions de directeur du Musée de l'Homme ;
2°) de régler l'affaire au fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-176 du 4 février 1985 modifié ;
Vu le code la justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X et de la SCP Gaschignard, avocat du Muséum d'histoire naturelle,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après avoir relevé que, par décision en date du 9 avril 1999, le Conseil d'Etat a annulé pour vice de procédure l'article 27 du règlement intérieur établi le 22 novembre 1994 par le conseil d'administration du Muséum d'histoire naturelle, disposition qui avait érigé le Musée de l'Homme en service du Muséum, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, d'une part, déduire de cette annulation de la création du service, la compétence liée du directeur du Muséum pour rapporter, comme il l'a fait par la décision attaquée, l'arrêté en date du 22 décembre 1997 ayant nommé M. X à la tête de ce service, d'autre part, affirmer qu'en conséquence de cette compétence liée, les moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision attaquée étaient inopérants ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 octobre 2000 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X, au Muséum d'histoire naturelle et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.