Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 2001, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 13 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Sviatlana X Y et la décision du même jour fixant la Biélorussie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X Y,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté en date du 13 novembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mme X, de nationalité biélorusse, et l'arrêté du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ont été pris par le PREFET DU DOUBS sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Mme X s'étant maintenue sur le territoire plus d'un mois après la date de la notification du refus du renouvellement de son titre de séjour ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que cette décision de refus de titre de séjour a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Besançon, devenu définitif à la suite du rejet de la requête tendant à l'annulation de ce jugement par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 26 juin 2003 ; que cette annulation prononcée par un jugement ainsi passé en force de chose jugée a pour effet de priver de base légale les deux arrêtés susmentionnés ; qu'il appartient au Conseil d'Etat de relever d'office l'illégalité dont l'arrêté de reconduite à la frontière de Mme X et l'arrêté fixant le pays de destination de la reconduite sont ainsi entachés ; que, par suite, le PREFET DU DOUBS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 13 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et fixant la Biélorussie comme pays de destination ;
Sur les conclusions de la SCP Gatineau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SCP Gatineau, avocat de Mme X, la somme de 2 000 euros que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DU DOUBS est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Gatineau, avocat de Mme X, la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à Mme Sviatlana X Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.