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11/02/2004 | FRANCE | N°231299

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 11 février 2004, 231299


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'EQUIPEMENT, ayant son siège à l'Arche de la Défense à Paris-la-Défense (92055), représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2001-33 du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole, en tant qu'il pré

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Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'EQUIPEMENT, ayant son siège à l'Arche de la Défense à Paris-la-Défense (92055), représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2001-33 du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole, en tant qu'il prévoit des possibilités d'intégration dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué du 10 janvier 2001 : Les personnels de l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole qui remplissent les conditions exigées à l'article 133 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée peuvent, sous réserve de satisfaire aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de qualification du présent décret, être intégrés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'équipement ou du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées ci-dessous ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Les personnels intégrés dans les conditions prévues au présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans les corps de fonctionnaires au plus tard le 1er janvier 2002, conformément au tableau de correspondance suivant : I. - Personnel administratif du siège / Catégorie : Personnel de direction. / Corps d'intégration : Inspecteur général de l'équipement... ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 28 mai 1982 : Pour l'examen des questions statutaires soumises aux comités techniques par application de l'article 14 du présent décret, ces comités entendent deux représentants du personnel à la commission administrative du corps intéressé, désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission. ;

Considérant que les dispositions attaquées ouvraient au personnel administratif de direction du siège de l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole la possibilité d'être intégré dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement à condition, notamment, d'en faire la demande dans le délai prévu à l'article premier précité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande n'a été introduite dans ce délai ; que, par suite, les dispositions attaquées n'ont pas été appliquées et ne sont plus susceptibles de l'être ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'EQUIPEMENT tendant à l'annulation de l'article 4 du décret du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole et de l'article 5 du même décret en tant qu'il autorise l'intégration des personnels de direction du siège de l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'EQUIPEMENT.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'EQUIPEMENT, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et au secrétaire d'Etat au budget.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2004, n° 231299
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 11/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231299
Numéro NOR : CETATEXT000008201038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-11;231299 ?
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