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11/02/2004 | FRANCE | N°232755

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 11 février 2004, 232755


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 1er juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nathalie X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant a l'annulation du jugement du 13 avril 1995 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1993 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon l'a ajournée à l'examen de qual

ification professionnelle en vue de l'admission au CAPES de lett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 1er juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nathalie X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant a l'annulation du jugement du 13 avril 1995 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1993 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon l'a ajournée à l'examen de qualification professionnelle en vue de l'admission au CAPES de lettres modernes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1986, applicable avant l'entrée en vigueur de l'article L. 7 du code des juridictions administratives : Dans chaque chambre des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel un commissaire du gouvernement est nommé (…) parmi les membres des corps titulaires du grade de conseiller ou de premier conseiller. Il expose en toute indépendance à la formation de jugement ses conclusions sur les circonstances de fait et les règles de droit applicables. Ses conclusions sont publiques, elles sont prononcées sur chaque affaire ; qu'en se bornant, au cours de l'audience publique du 25 mai 2000, à conclure au rejet de la requête de Mlle X, sans exposer même succinctement les motifs de la solution ainsi proposée, le magistrat chargé, à la cour administrative d'appel de Nancy, des fonctions de commissaire du gouvernement, n'a pas mis en mesure la formation de jugement d'apprécier la portée de ses conclusions, notamment au regard des règles de droit susceptibles de justifier la solution qu'il préconisait et a ainsi méconnu les dispositions précitées ; que l'arrêt attaqué est ainsi entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu dès lors de l'annuler ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de juger l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X n'avait invoqué, à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon aucun moyen ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande présentée devant lui ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 15 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mlle X devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nathalie X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 232755
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - JUGEMENTS - PUBLICITÉ DES DÉBATS - PRONONCÉ DE CONCLUSIONS PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT - A) POSSIBILITÉ DE SE BORNER À CONCLURE AU REJET DE LA REQUÊTE - ABSENCE - B) OBLIGATION D'EXPOSER - MÊME SUCCINCTEMENT - LES MOTIFS DE LA SOLUTION PROPOSÉE - EXISTENCE.

37-03-06-02 Un commissaire du gouvernement prononçant ses conclusions en audience publique ne peut se borner à conclure au rejet d'une requête sans exposer, même succinctement, les motifs de la solution qu'il propose à la formation de jugement d'adopter.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - PRONONCÉ DE CONCLUSIONS PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT - A) POSSIBILITÉ DE SE BORNER À CONCLURE AU REJET DE LA REQUÊTE - ABSENCE - B) OBLIGATION D'EXPOSER - MÊME SUCCINCTEMENT - LES MOTIFS DE LA SOLUTION PROPOSÉE - EXISTENCE.

54-06-02 Un commissaire du gouvernement statuant en audience publique ne peut se borner à conclure au rejet d'une requête sans exposer, même succinctement, les motifs de la solution qu'il propose à la formation de jugement d'adopter.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 232755
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:232755.20040211
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