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11/02/2004 | FRANCE | N°239769

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 11 février 2004, 239769


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2001 et 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur r

ejetant sa demande de versement de l'indemnité de sujétions spéciales des...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2001 et 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de versement de l'indemnité de sujétions spéciales des personnels actifs de police au titre de la période de son affectation à l'étranger et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme correspondant à cette indemnité, avec les intérêts de droit ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu le décret n° 92-1330 du 18 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans les motifs de l'arrêt attaqué, la cour a jugé que le tribunal administratif de Paris avait omis de statuer sur un moyen et en a déduit que le jugement en date du 2 novembre 2000 était irrégulier et devait être annulé ; que, cependant, dans le dispositif de son arrêt, la cour a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de ce jugement ; que cet arrêt est ainsi entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués au soutien du présent pourvoi, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, dans le mémoire en réplique qu'il a adressé au tribunal administratif de Paris et qui a été enregistré le 29 septembre 2000, M. X invoquait un moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen ; que M. X est ainsi fondé à soutenir que le jugement du 2 novembre 2000 est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires./ Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé ; qu'il en résulte que l'indemnité de sujétions spéciales des personnels actifs de police n'est pas un élément du traitement au sens de l'article 20 précité de la loi du 13 juillet 1983, alors même qu'elle est soumise à retenue pour pension, mais une indemnité ; que cette indemnité n'est pas au nombre de celles qui peuvent s'ajouter au traitement et qui sont limitativement fixées par les décrets du 28 mars 1967 et du 18 décembre 1992 qui définissent les éléments de rémunération des agents en service à l'étranger ;

Considérant qu'en prévoyant que le traitement est le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique de l'agent, tel qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables en France métropolitaine, l'article 4 du décret du 28 mars 1967 n'a méconnu aucune disposition législative ni aucun principe ; que l'exception d'illégalité de cette disposition doit par suite être écartée ;

Considérant que le principe d'égalité des agents appartenant à un même corps ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient traités différemment lorsque cette discrimination se fonde sur l'existence de conditions différentes d'exercice de leurs fonctions par les intéressés ; que les décrets du 28 mars 1967 et du 18 décembre 1992 n'ont pas introduit de discrimination illégale au détriment des personnels de police en service à l'étranger en ne prévoyant pas qu'ils bénéficiaient de l'indemnité de sujétions spéciales des personnels actifs de police, alors que les personnels de police en service en France y ont droit, dès lors que ces agents n'exercent pas leurs fonctions dans des conditions analogues à celles de leurs collègues affectés sur le territoire français ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait contraire d'une part à l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 modifiant l'arrêté du 12 juin 1970 relatif aux conditions d'application du décret du 28 mars 1967, cet acte n'ayant pas été publié, et d'autre part, à la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 janvier 1995 relative aux conditions de mutation outre-mer de certains fonctionnaires de police, laquelle ne traite, en tout état de cause, que des fonctionnaires affectés dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités territoriales d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande de versement de l'indemnité de sujétions spéciales des personnels des services actifs de police au titre de sa période d'affectation à l'étranger, et d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser cette indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en appel par l'Etat tendant à ce que M. X soit condamné à lui payer une somme au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 3 juillet 2001, ensemble le jugement en date du 2 novembre 2000 du tribunal administratif de Paris, sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel et de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2004, n° 239769
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239769
Numéro NOR : CETATEXT000008204479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-11;239769 ?
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