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11/02/2004 | FRANCE | N°242849

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 11 février 2004, 242849


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CENTRE DE JARDINAGE CASTELLI NICE, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL CENTRE DE JARDINAGE CASTELLI NICE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a annulé, sur recours du préfet des Alpes ;Maritimes, la décision du 13 juillet 2001 par laquelle la co

mmission départementale d'équipement commercial lui avait accordé l'autori...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CENTRE DE JARDINAGE CASTELLI NICE, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL CENTRE DE JARDINAGE CASTELLI NICE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a annulé, sur recours du préfet des Alpes ;Maritimes, la décision du 13 juillet 2001 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial lui avait accordé l'autorisation d'accroître de 5 309 m² la surface de vente de la jardinerie qu'elle exploite à Nice ;

2°) enjoigne, à titre subsidiaire, à la commission nationale de lui délivrer l'autorisation demandée ;

3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SARL CENTRE DE JARDINAGE CASTELLI NICE,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 720 ;10 du code de commerce : A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois (…) faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720 ;11 (…) ; qu'en vertu de l'article 26 du décret du 9 mars 1993 ce délai de recours court pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission départementale d'équipement commercial ; que le délai de recours de deux mois, qui n'est pas un délai franc, ouvert au préfet des Alpes ;Maritimes, contre l'autorisation accordée à la SARL CENTRE DE JARDINAGE CASTELLI NICE par la commission départementale des Alpes ;Maritimes lors de la réunion tenue le vendredi 13 juillet 2001, expirait le jeudi 13 septembre ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours formé par le préfet des Alpes ;Maritimes n'a été enregistré au secrétariat de la commission nationale que le vendredi 14 septembre 2001, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi ce recours était tardif et dès lors irrecevable ; que, pour ce motif, la commission nationale était tenue de le rejeter ; qu'il suit de là que la SARL CENTRE DE JARDINAGE CASTELLI NICE est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a, sur recours du préfet, annulé la décision du 14 septembre 2001 de la commission départementale ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision du 11 décembre 2001 de la commission nationale a seulement pour effet d'imposer à celle-ci de statuer à nouveau sur le recours formé par le préfet des Alpes ;Maritimes ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission nationale de faire droit à la demande d'autorisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser la somme demandée par la SARL CENTRE DE JARDINAGE CASTELLI NICE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 11 décembre 2001 de la commission nationale d'équipement commercial est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CENTRE DE JARDINAGE CASTELLI NICE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL CENTRE DE JARDINAGE CASTELLI NICE, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL - PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL - DÉLAI FRANC - ABSENCE [RJ1].

14-02-01-05-02 Le délai de deux mois ouvert, en application du deuxième alinéa de l'article L. 720-10 du code de commerce au préfet, à deux membres de la commission départementale d'équipement commercial ou au demandeur pour introduire un recours contre une décision de cette commission n'est pas un délai franc.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - DURÉE DES DÉLAIS - DÉLAI FRANC - ABSENCE - URBANISME COMMERCIAL - DÉLAI DE DEUX MOIS OUVERT POUR INTRODUIRE UN RECOURS CONTRE UNE DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL [RJ1].

54-01-07-03 Le délai de deux mois ouvert, en application du deuxième alinéa de l'article L. 720-10 du code de commerce au préfet, à deux membres de la commission départementale d'équipement commercial ou au demandeur pour introduire un recours contre une décision de cette commission n'est pas un délai franc.


Références :

[RJ1]

Rappr., en matière d'aménagement foncier, 5 juin 1981, Consorts Géral, T. p. 864.


Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2004, n° 242849
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 11/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242849
Numéro NOR : CETATEXT000008207861 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-11;242849 ?
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