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11/02/2004 | FRANCE | N°246183

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 11 février 2004, 246183


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine en date du 13 octobre 1999 et l'a débouté de son recours à l'encontre de la décision du ministre de la défense en date du 24 février 1997 rejetant sa demande de révision de pension d'invalidité ;

2°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine en date du 13 octobre 1999 et l'a débouté de son recours à l'encontre de la décision du ministre de la défense en date du 24 février 1997 rejetant sa demande de révision de pension d'invalidité ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 70 % à raison de traumatismes cervical, dorso-lombaire et du cou de pied, a demandé la révision du taux de sa pension pour deux infirmités nouvelles, correspondant à des acouphènes et à des vertiges ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions de Versailles a écarté les conclusions du docteur Faugère, dont elle a relevé qu'elles se fondaient sur les dires de M. X et non sur des constatations objectives et a estimé que la relation des troubles allégués avec le traumatisme cervical de 1963 n'était qu'une hypothèse ; qu'en statuant ainsi, la cour régionale, qui n'était pas tenue par les conclusions de l'expert, a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation ;

Considérant qu'en estimant que les affections que le guide-barème range sous un même diagnostic ne peuvent être dissociées et que les vertiges, évalués globalement au taux de 10 % par l'expert, alors qu'ils étaient déjà indemnisés au titre de la première invalidité, ne font pas ressortir une aggravation entraînant une variation d'au moins 10 %, la cour régionale des pensions, qui a, par un motif surabondant, relevé qu'il n'était pas établi que les vertiges aient pour seule cause le traumatisme cervical subi en 1963, n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 2 du code des pensions ;

Considérant enfin que la cour régionale des pensions, qui a relevé qu'un des rapports d'expertise indique que le patient se plaint d'acouphènes permanents, n'a pas fait une application erronée des dispositions du guide-barème relatives aux acouphènes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246183
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 246183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246183.20040211
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