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11/02/2004 | FRANCE | N°249485

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 11 février 2004, 249485


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DORDOGNE IMMOBILIER, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DORDOGNE IMMOBILIER demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2002 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé de délivrer à la SA Sodival l'autorisation de créer à Trélissac (Dordogne) un magasin d'une surface de vente de 1 600 m² exploité sous l'enseigne Cultura et spé

cialisé dans le commerce d'articles de sports et de loisirs ;

2°) enjoigne ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DORDOGNE IMMOBILIER, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DORDOGNE IMMOBILIER demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2002 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé de délivrer à la SA Sodival l'autorisation de créer à Trélissac (Dordogne) un magasin d'une surface de vente de 1 600 m² exploité sous l'enseigne Cultura et spécialisé dans le commerce d'articles de sports et de loisirs ;

2°) enjoigne à la commission nationale d'équipement commercial de statuer dans les deux mois suivant la notification de la décision sur la demande d'autorisation présentée par la SA Sodival ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la SA Sodival :

Considérant que la SA Sodival a intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 et L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant que la SA Sodival a demandé l'autorisation de créer, sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Trélissac (Dordogne) et appartenant à la société requérante, un magasin d'une surface de vente de 1 600 m², à l'enseigne Cultura, commercialisant divers produits culturels et de loisirs ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il n'existe, dans la zone de chalandise du projet, aucun établissement d'une surface de vente au moins égale à 300 m2 et présentant une offre commerciale comparable et, d'autre part, que la demande pour de tels produits n'est pas satisfaite par les équipements commerciaux existants dans cette zone ; que, dans ces conditions, le projet contesté ne peut être regardé comme étant de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; que, par suite, la SOCIETE DORDOGNE IMMOBILIER est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 avril 2002 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé d'accorder à la SA Sodival l'autorisation qu'elle avait demandée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction ;

Considérant qu'il y a lieu de prescrire à la commission nationale d'équipement commercial de statuer sur le recours dont elle a été saisie dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la SA Sodival est admise.

Article 2 : La décision du 30 avril 2002 de la commission nationale d'équipement commercial est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commission nationale d'équipement commercial de statuer sur le recours présenté par le maire de Périgueux et le président de la chambre de commerce et d'industrie dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DORDOGNE IMMOBILIER, à la société Sodival SA, au maire de Périgueux, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249485
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 249485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249485.20040211
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