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11/02/2004 | FRANCE | N°249891

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 11 février 2004, 249891


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 août et le 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Rémy X, exerçant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2002 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a 1) annulé la décision en date du 10 mars 2001 par laquelle le conseil régional d'Aquitaine a rejeté la plainte qui avait été formée à l'encontre de l'exposant, 2) infligé au requérant la sanction de l'ave

rtissement ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'amnistie en application d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 août et le 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Rémy X, exerçant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2002 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a 1) annulé la décision en date du 10 mars 2001 par laquelle le conseil régional d'Aquitaine a rejeté la plainte qui avait été formée à l'encontre de l'exposant, 2) infligé au requérant la sanction de l'avertissement ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'amnistie en application de la loi du 6 août 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. DELYFER se pourvoit en cassation contre la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 27 juin 2002 qui lui a infligé la sanction de l'avertissement tout en le condamnant au paiement des frais de l'instance ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie :

Considérant que les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'amnistie ne sont pas recevables devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, faute d'avoir été portées préalablement devant la juridiction qui a prononcé la sanction disciplinaire définitive, en vertu de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Sur le bien-fondé de la sanction :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 22 juillet 1967 : La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont notamment interdits : (...) 3° Tous procédés directs et indirects de publicité ;

Considérant que M. X exerce la profession de chirurgien-dentiste à Billère (Pyrénées-Atlantiques), en association avec plusieurs confrères dans un immeuble où sont installés des praticiens de diverses professions médicales et paramédicales ;

Considérant que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, après s'être référé à l'article 12 du décret du 22 juillet 1967, a relevé que le panneau de dimension importante installé en face du centre médical où est situé le cabinet de M. X, panneau comportant sur deux faces la liste des praticiens des professions représentées dans le centre médical et notamment la mention chirurgiens-dentistes, n'était pas nécessaire à l'information des patients, qui était assurée par les plaques des praticiens du centre médical ; que, dès lors, la décision du Conseil national qui précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant que si M. X soutient que les faits reprochés ne lui sont pas imputables et que ledit panneau constituait une simple mesure d'information à destination de sa clientèle, le Conseil national a pu cependant, d'une part estimer, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que l'existence des plaques professionnelles des praticiens, comportant une flèche indiquant de manière apparente la localisation de leurs cabinets, suffisait à la signalisation, et d'autre part juger, sans entacher sa décision d'erreur de qualification juridique, que la présence du panneau litigieux constituait, dans ces conditions, un procédé de publicité illicite auquel l'intéressé, propriétaire de parts de la société qui a fait installer le panneau, s'est refusé à mettre fin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui infligeant la sanction de l'avertissement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, n'étant pas partie à l'instance, n'est pas recevable à demander l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Rémy X, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249891
Date de la décision : 11/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 249891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249891.20040211
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