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11/02/2004 | FRANCE | N°250222

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 11 février 2004, 250222


Vu 1°), sous le n° 250222, la requête, enregistrée le 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'abrogation de l'article 12 du décret du 4 juillet 1972 portant statut des professeurs agrégés et, par voie de conséquence, les notations attribuées aux professeurs agrégés et l

es tableaux d'avancement établis conformément audit article ;

2°) d'enjoi...

Vu 1°), sous le n° 250222, la requête, enregistrée le 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'abrogation de l'article 12 du décret du 4 juillet 1972 portant statut des professeurs agrégés et, par voie de conséquence, les notations attribuées aux professeurs agrégés et les tableaux d'avancement établis conformément audit article ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de réviser son avancement conformément à la présente décision ;

3°) d'éclairer l'administration sur les dispositions réglementaires à prendre pour assurer la notation et la promotion des professeurs agrégés affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ;

Vu 2°), sous le n° 256556, la requête, enregistrée le 5 mai 2003, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 7 avril 2003 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 12 du décret du 4 juillet 1972 portant statut des professeurs agrégés ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé de l'éducation de prendre les mesures relatives à l'avancement d'échelon et de classe des professeurs agrégés affectés dans l'enseignement supérieur, propres à garantir leur indépendance et leur liberté d'expression ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 257431, la requête, enregistrée le 3 juin 2003, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 7 avril 2003 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 12 du décret du 4 juillet 1972 portant statut des professeurs agrégés ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé de l'éducation de prendre les mesures relatives à l'avancement d'échelon et de classe des professeurs agrégés affectés dans l'enseignement supérieur, propres à garantir leur indépendance et leur liberté d'expression ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les demandes de récusation :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'est pas fondé à invoquer, au soutien de sa demande de récusation du commissaire du Gouvernement, la seule circonstance que celui-ci a conclu, dans une précédente affaire, au rejet de ses conclusions ; que, en second lieu, la demande de récusation, d'une part, de toute personne entretenant des liens avec le signataire des mémoires en défense et, d'autre part, de l'ensemble des membres de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ne peut qu'être rejetée ;

Sur la légalité des actes attaqués :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juillet 1972 : La notation du personnel détaché ou affecté dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté. La communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; que ces dispositions diffèrent de celles prévues pour la notation des professeurs agrégés affectés dans l'enseignement secondaire par les articles 7 et 8 du même décret qui prévoient notamment que la note de 0 à 100 se décompose en une note administrative de 0 à 40 et une note d'appréciation pédagogique de 0 à 60 ;

Considérant, d'une part, que le principe à valeur constitutionnelle d'indépendance des professeurs ne s'applique qu'aux professeurs des universités ; que si l'article L. 952-2 du code de l'éducation prévoit que les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et si, en vertu de l'article L. 123-9 du même code, les universités doivent donner aux personnels enseignants les moyens d'assurer leurs activités dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la notation des professeurs agrégés affectés dans les établissements d'enseignement supérieur soit fixée, comme le prévoit l'article 12 du décret du 4 juillet 1972, par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes et appréciations portées par le président de l'université d'affectation ;

Considérant que le Gouvernement pouvait légalement définir, pour les professeurs agrégés affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, des modalités de notation qui diffèrent tant de celles qui s'appliquent aux enseignants chercheurs que de celles prévues aux articles 7 et 8 du décret du 4 juillet 1972, dès lors que la différence de traitement qui en résulte est en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;

Considérant que la circonstance que les professeurs agrégés puissent être membres de juridictions disciplinaires ne fait pas obstacle à ce qu'ils fassent l'objet d'une notation ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 6, des paragraphes 1 et 2 de l'article 10 et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l'annulation, ni de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé d'abroger les règles de notation des professeurs agrégés affectés dans les établissements d'enseignement supérieur fixées par l'article 12 du décret du 4 juillet 1972, ni des actes dont l'annulation est demandée, par voie de conséquence de l'annulation de ladite décision implicite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X et du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, à M. Denis X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2004, n° 250222
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250222
Numéro NOR : CETATEXT000008138478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-11;250222 ?
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