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11/02/2004 | FRANCE | N°252370

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 11 février 2004, 252370


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice en cette qualité ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones d'Avallon, d'Arnay-le-Duc, de Chalon-sur-Saône, de Déservilliers, de Digoin, de Dornes, de

Genlis, de Gueugnon, de Lons-le-Saunier, de Mâcon, d'Ornans, de...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice en cette qualité ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones d'Avallon, d'Arnay-le-Duc, de Chalon-sur-Saône, de Déservilliers, de Digoin, de Dornes, de Genlis, de Gueugnon, de Lons-le-Saunier, de Mâcon, d'Ornans, de Ronchamp, de Saint-Claude, de Saint-Honoré-les-Bains, de Semur-en-Auxois, de Tonnerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes (...) ; qu'aux termes de l'article 29 de cette même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés ; que la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel notifiant à la société requérante la décision du Conseil en date du 17 septembre 2002 rejetant sa candidature pour l'octroi de fréquences dans les zones d'Avallon, d'Arnay-le-Duc, de Chalon-sur-Saône, de Déservilliers, de Digoin, de Dornes, de Genlis, de Gueugnon, de Lons-le-Saunier, de Mâcon, d'Ornans, de Ronchamp, de Saint-Claude, de Saint-Honoré-les-Bains, de Semur-en-Auxois, de Tonnerre comporte en annexe des tableaux énonçant, pour chacune de ces zones, celui ou ceux des critères fixés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dont il a été fait application ainsi que les motifs de fait pour lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a préféré d'autres candidatures à celles de la SOCIETE VORTEX ; qu'ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné à cette décision une motivation suffisante au regard des exigences posées par l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Considérant, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel se serait abstenu d'examiner la demande de la société requérante au regard de l'ensemble des critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et d'apprécier l'ensemble des candidatures qui lui étaient soumises au regard de ces critères ;

En ce qui concerne les zones d'Autun et de Belfort-Montbéliard :

Considérant que, à la suite de l'appel aux candidatures lancé le 9 octobre 2000 en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, au cours de sa séance du 15 janvier 2003, examiné les candidatures dans les zones d'Autun et de Belfort-Montbéliard ; que la décision attaquée, en date du 17 septembre 2002, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté la candidature de la SOCIETE VORTEX pour les zones d'Avallon, d'Arnay-le-Duc, de Chalon-sur-Saône, de Déservilliers, de Digoin, de Dornes, de Genlis, de Gueugnon, de Lons-le-Saunier, de Mâcon, d'Ornans, de Ronchamp, de Saint-Claude, de Saint-Honoré-les-Bains, de Semur-en-Auxois, de Tonnerre, ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient la SOCIETE VORTEX, comme constituant un rejet implicite de sa candidature pour les zones de Belfort-Montbéliard et Autun ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel ne serait pas motivée pour ce qui est du rejet de la candidature de la société requérante dans ces deux zones ne peut être utilement invoqué ;

En ce qui concerne la zone d'Avallon :

Considérant que pour attribuer les deux fréquences disponibles dans la zone d'Avallon, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a d'une part estimé que, parmi les radios musicales candidates, la candidature de MFM, qui ne disposait jusqu'alors d'aucune fréquence en Bourgogne-Franche-Comté, devait être retenue de préférence à celle de la société requérante, dont le programme est déjà diffusé dans sept zones de cette région ; qu'il a d'autre part estimé, pour attribuer l'autre fréquence, que la candidature de RTL, qui proposait un programme généraliste, répondait mieux à l'attente d'un plus large public que celle de la SOCIETE VORTEX, éditrice du programme musical skyrock, dans la mesure où cinq radios musicales étaient déjà présentes dans cette zone ; qu'en motivant ainsi sa décision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte interprétation des critères de diversité des opérateurs et de pluralisme des courants d'expression socio-culturels fixés par la loi du 30 septembre 1986 et n'a pas entaché sa décision de contradiction de motifs ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne les zones de Chalon-sur-Saône et de Digoin :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE VORTEX et retenir celles des radios MFM et RMC Info dans les zones de Chalon-sur-Saône et de Digoin, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur le fait que Skyrock était déjà diffusée dans sept zones alors que MFM et RMC Info ne disposaient respectivement d'aucune fréquence et d'une seule fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon ; que le motif retenu pour refuser cette candidature n'est pas entaché d'erreur de droit ;

En ce qui concerne la zone de Mâcon :

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Mâcon au profit d'Europe 1 au motif que ce service, radio généraliste dont le format est absent de la zone, répond mieux, par l'importance des émissions d'information, au pluralisme des courants d'expression socio-culturels qu'une radio comme Skyrock, dont la programmation est majoritairement musicale ; que ces motifs, tirés de la diversité des programmes et des formats, se rattachent au critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels prévu par l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application en privilégiant la présence d'un format inédit dans la zone ;

En ce qui concerne la zone de Saint-Claude :

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur le pluralisme des courants d'expression socio-culturels pour écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Saint-Claude et pour retenir la candidature de la radio RTL 2, au motif que ce service propose un format à destination des jeunes adultes, inédit à Saint-Claude, qui enrichit plus l'offre radiophonique de la zone que Skyrock, dont le format jeune est déjà présent avec NRJ ; que ce critère, tiré de la diversité des programmes, se rattache au critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels prévu par l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application en privilégiant la présence d'un format inédit dans la zone ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 17 septembre 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252370
Date de la décision : 11/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 252370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252370.20040211
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