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11/02/2004 | FRANCE | N°252371

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 11 février 2004, 252371


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice en cette qualité ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones d'Avallon, d'Auxerre, de Besançon, de Chalon-sur-Saône, de Dijon, du Creusot-Montceau, de Lons-le-Saunier, de M

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Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice en cette qualité ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones d'Avallon, d'Auxerre, de Besançon, de Chalon-sur-Saône, de Dijon, du Creusot-Montceau, de Lons-le-Saunier, de Mâcon, de Nevers, de Tonnerre, d'Arnay-le-Duc, de Semur-en-Auxois, de Saint-Claude, de Digoin, de Charolles, d'Autun et de Belfort/Montbéliard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les zones d'Autun et de Belfort-Montbéliard :

Considérant que, à la suite de l'appel aux candidatures lancé le 9 octobre 2000 en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par décision expresse du 15 janvier 2003, rejeté la candidature de la SOCIETE CANAL 9 pour les zones d'Autun et de Belfort-Montbéliard ; que la décision attaquée, en date du 17 septembre 2002, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté la candidature de la SOCIETE CANAL 9 pour les zones d'Avallon, Auxerre, Besançon, Chalon-sur-Saône, Dijon, Le Creusot-Montceau, Lons-le-Saunier, Mâcon, Nevers et Tonnerre, ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CANAL 9, comme constituant un rejet implicite de sa candidature pour les zones de Belfort-Montbéliard et Autun ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour ce qui concerne le rejet de la candidature de la société requérante dans ces deux zones ne peut utilement être invoqué ;

En ce qui concerne les zones d'Arnay-le-Duc, de Semur-en-Auxois, de Saint-Claude, de Digoin, de Charolles :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifié : (...) Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. (...) / A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le Conseil arrête la liste des candidats. / Au vu des déclarations de candidatures enregistrées, le Conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée./ Les candidats inscrits sur la liste prévue au cinquième alinéa du présent article font connaître au Conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service. / Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, si la SOCIETE CANAL 9 s'est initialement portée candidate à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur vingt-deux zones dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon, parmi lesquelles les zones d'Arnay-le-Duc, de Semur-en-Auxois, de Saint-Claude, de Digoin, de Charolles, elle n'a pas, alors que le Conseil l'avait retenue sur la liste des candidats dans ces cinq zones, fait connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel les fréquences qu'elle sollicitait ; qu'elle doit, dans ces conditions, être regardée comme n'ayant pas donné suite à sa candidature initiale dans ces zones ; que dès lors, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu légalement estimer que, n'étant plus saisi de la candidature de la société requérante, il n'était pas tenu d'y apporter une réponse expresse ;

En ce qui concerne les zones d'Avallon, d'Auxerre, de Besançon, de Chalon-sur-Saône, de Dijon, du Creusot-Montceau, de Lons-le-Saunier, de Mâcon, de Nevers, de Tonnerre :

Considérant qu'aux termes des alinéas 8 et 9 de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : (...) 2° du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu, sans commettre d'erreur de droit, fonder sa décision sur le critère du financement et des perspectives d'exploitation du service, alors même qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui sont regardés comme des impératifs prioritaires par l'article 29 précité ;

Considérant que, si la société requérante fait valoir qu'elle appartient à un groupe financièrement solide dont les associés disposent d'une capacité d'investissement reconnue, elle n'a produit, au soutien de sa candidature, ni compte prévisionnel de recettes et de dépenses, ni état prévisionnel détaillant l'origine et le montant des financements dont elle serait susceptible de bénéficier ; que par suite, en estimant que la SOCIETE CANAL 9 était structurellement déficitaire, son résultat d'exploitation étant systématiquement négatif et que le dossier présenté par la société requérante ne présentait pas les garanties financières permettant d'assurer une exploitation constante, effective et durable d'un service radiophonique à temps plein, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant que si la SOCIETE CANAL 9 soutient que le principe d'égalité entre les opérateurs a été méconnu, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dans les zones d'Avallon, d'Auxerre, de Besançon, de Chalon-sur-Saône, de Dijon, du Creusot-Montceau, de Lons-le-Saunier, de Mâcon, de Nevers et de Tonnerre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252371
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - SERVICES PRIVÉS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS - PROCÉDURE D'APPEL AUX CANDIDATURES POUR L'ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES - OBLIGATION POUR LES CANDIDATS D'INDIQUER LES FRÉQUENCES QU'ILS SOLLICITENT - CONSÉQUENCE - RENONCIATION PRÉSUMÉE DU CANDIDAT EN CAS D'ABSENCE D'UNE TELLE INDICATION.

56-04-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 que les candidats à l'attribution de fréquences radiophoniques dans le cadre d'un appel aux candidatures doivent faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel les fréquences qu'ils sollicitent. A défaut, ils doivent être regardés comme n'ayant pas donné suite à leur candidature initiale.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 252371
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252371.20040211
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