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11/02/2004 | FRANCE | N°254861

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 février 2004, 254861


Vu la requête enregistrée le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alpha Oumar X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination ;

2°)

d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alpha Oumar X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 janvier 2002, de la décision du préfet de police du 11 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside depuis le 25 février 1994 en France, que sa femme l'a rejoint sur le territoire national en janvier 1998 et que le couple a en charge deux enfants scolarisés, dont l'un d'eux est né en France le 5 février 1999, il ressort des pièces du dossier que la femme de M. X réside irrégulièrement en France et fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France, et en l'absence de toute circonstance mettant M. X dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec lui, l'arrêté du préfet de police en date du 25 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; que l'arrêté attaqué n'a dès lors ni méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alpha Oumar X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254861
Date de la décision : 11/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 254861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254861.20040211
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