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11/02/2004 | FRANCE | N°255783

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 février 2004, 255783


Vu la requête enregistrée le 7 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ouadah X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2003 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ouadah X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2003 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 octobre 2002, de la décision du préfet de l'Aude du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;

Considérant que si M. X excipe de l'illégalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le 30 septembre 2002 le bénéfice de l'asile territorial qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions ci-dessus, en invoquant son activité de commerçant en Algérie et les menaces dont il a fait l'objet dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant cette demande ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité invoquée n'est pas fondée ;

Sur la légalité de la décision distincte :

Considérant que si M. X soutient que la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que les documents présentés par l'intéressé à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ouadah X, au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255783
Date de la décision : 11/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 255783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255783.20040211
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