La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2004 | FRANCE | N°255893

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 11 février 2004, 255893


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2003 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, sur appel du président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Lorraine, d'une part, a confirmé la décision du 17 décembre 2001 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Lorraine en tant qu'e

lle déclarait le requérant coupable de faits contraires à l'honneur et à la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2003 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, sur appel du président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Lorraine, d'une part, a confirmé la décision du 17 décembre 2001 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Lorraine en tant qu'elle déclarait le requérant coupable de faits contraires à l'honneur et à la probité, et, d'autre part, réformant ladite décision, a condamné l'intéressé à la peine de suspension d'exercice de la profession sur tout le territoire national pour une durée d'un an, dont six mois avec sursis ;

2°) de surseoir à l'exécution de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié ;

Vu le décret n° 98-555 du 2 juillet 1998 modifié ;

Vu le règlement intérieur des conseils supérieurs et régionaux de l'ordre des vétérinaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. X soutient que celle-ci a méconnu les règles générales de la procédure contentieuse, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du règlement intérieur des conseils supérieurs et régionaux de l'ordre des vétérinaires en ne déclarant pas irrecevable pour défaut de motivation l'appel formé par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Lorraine ; qu'une sanction disciplinaire ne peut être aggravée que sur recours d'une personne autre que celle qui en fait l'objet ; qu'en prononçant une aggravation de la sanction, la chambre supérieure a statué ultra petita ; qu'elle a décidé d'office cette aggravation sans en avoir au préalable informé le requérant ; que la convocation à l'audience ne mentionnait pas les faits reprochés en violation de l'article 14 du décret du 2 juillet 1998 ; que la chambre supérieure s'est bornée à statuer par adoption des motifs des premiers juges, lesquels n'avaient pas justifié pour quels motifs ces faits étaient contraires à l'honneur et à la probité ; que la chambre supérieure a entaché sa décision d'une erreur de droit en estimant que le Prémix 100 constituait un pré-mélange nouveau ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché, alors que l'ajout de l'argile ne changeait pas la nature et les effets de l'oxycoli ; qu'elle a commis une erreur de fait en affirmant que la sulfadiméthoxine entrait dans la fabrication du Prémix 100 ; qu'elle a dénaturé les faits en estimant que M. X s'était rendu coupable de tromperie sur les qualités substantielles, la composition et l'identité des produits ; qu'elle a inexactement apprécié la gravité des faits reprochés en aggravant la sanction ; que les faits sanctionnés qui ne mettaient nullement en cause la sécurité des personnes n'étaient pas contraires à l'honneur et à la probité ; que la demande de sursis est justifiée par les conséquences difficilement réparables qu'aurait sur la réputation et les intérêts économiques du requérant l'exécution de la sanction ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X. Une copie sera transmise au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255893
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 255893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255893.20040211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award