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11/02/2004 | FRANCE | N°257584

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 février 2004, 257584


Vu la requête enregistrée le 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hadj X demeurant ... M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au

préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hadj X demeurant ... M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 octobre 2002, de la décision du préfet de l'Hérault du 24 septembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, devant le tribunal administratif de Montpellier, M. X n'a pas contesté la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 31 mars 2003 ; que, par suite, si l'intéressé invoque devant le Conseil d'Etat le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, non recevable ;

Considérant que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté du 31 mars 2003 n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'en application des 3° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour et de ce fait ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de cet article dès lors qu'il relève de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française. (...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. ; que ces dispositions, en l'absence dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié de toutes stipulations ayant la même portée, peuvent être utilement invoquées par les ressortissants algériens ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal établi le 10 mars 2003 par les services de la police nationale, que la communauté de vie des époux X a cessé le 6 août 2002 soit cinq mois après leur mariage intervenu le 23 mars 2002 ; que dès lors M. X ne rentrait pas dans le cas prévu à l'article 25-4° de l'ordonnance du 25 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française, que sa famille et ses amis résident en France et qu'il est bien intégré, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de vie commune avec sa femme, l'intéressé ne justifie d'aucune atteinte à sa vie familiale ; qu'ainsi le préfet de l'Hérault n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de régulariser sa situation présentées pas M. X sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hadj X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257584
Date de la décision : 11/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 257584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257584.20040211
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