Vu la requête enregistrée le 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmad X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2003 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 janvier 2003, de la décision du préfet du Var du 16 janvier 2003 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 16 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne s'est pas pourvu dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui était ainsi devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Nice ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est irrecevable ;
Sur les autres moyens :
Considérant que M. X est entré en France le 11 avril 2001 pour y effectuer un stage professionnel, lequel s'est achevé le 30 septembre 2002 ; que si M. X fait valoir que son père, son frère ainsi que son oncle résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de trente trois ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charges de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de M. X en France, qui ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet du Var en date du 12 mai 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 12 bis - 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si M. X soutient que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, il n'assortit pas, en tout état de cause, ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il dispose d'un logement chez son oncle, d'un emploi, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé de la mesure de reconduite à la frontière contestée ;
Considérant que si M. X soutient que sa reconduite à la frontière pourrait avoir des conséquences sur l'état de santé de son père, il ne présente aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé dont l'arrêté en date du 12 mai 2003 serait entaché ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmad X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.