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11/02/2004 | FRANCE | N°259587

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 février 2004, 259587


Vu la requête enregistrée le 19 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamel X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2003 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 m...

Vu la requête enregistrée le 19 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamel X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2003 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant que si M. X, de nationalité tunisienne, soutient qu'il serait entré régulièrement en France en 1986, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; qu'en outre, il est constant, qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixée à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1986 les pièces qu'il apporte à l'appui de cette allégation ne sont pas suffisamment probantes, notamment pour les années 1994, 1997 et 1998, pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du 19 juillet 2003 à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ni les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il justifie de sa présence en France depuis 1986 et d'un travail régulier depuis 2001, qu'il vit en concubinage depuis 2002 avec une ressortissante française et que le couple a prévu de se marier, il ressort néanmoins des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du concubinage récent de l'intéressé ainsi que de ses conditions de séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 juillet 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamel X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2004, n° 259587
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259587
Numéro NOR : CETATEXT000008169609 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-11;259587 ?
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