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11/02/2004 | FRANCE | N°264232

France | France, Conseil d'État, 11 février 2004, 264232


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA SOCIETE RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LTD, dont le siège est sis ..., Bershire, SL1 3UH, England, représentée par Mme Louise DAY ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la décision implicite du 29 décembre 2003 par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a refusé d'abroger l'arrêté du 18 avril 2003 en ce qu'il procède

à une baisse du taux de remboursement de 65% à 35% pour la spécialité GAV...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA SOCIETE RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LTD, dont le siège est sis ..., Bershire, SL1 3UH, England, représentée par Mme Louise DAY ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la décision implicite du 29 décembre 2003 par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a refusé d'abroger l'arrêté du 18 avril 2003 en ce qu'il procède à une baisse du taux de remboursement de 65% à 35% pour la spécialité GAVISCON qu'elle produit ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il est urgent de suspendre la décision litigieuse ; que celle-ci porte atteinte à l'intérêt général tenant à la santé publique et à la réduction des dépenses médicales ; qu'elle préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts financiers et matériels ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que le ministre a méconnu les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 lui imposant de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal ; qu'en effet, au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'avis de la commission de transparence sur lequel cette décision est fondée, est irrégulier faute d'une motivation suffisante ; que cette illégalité ne peut être considérée comme couverte par le dispositif de validation prévu à l'article 20 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 en date du 18 décembre 2003 ; que la décision contestée n'est pas motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ;

Considérant que si la SOCIETE RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LTD soutient que le refus que le ministre chargé de la santé a opposé le 29 décembre 2003 à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 18 avril 2003 qui a fait passer de 35 % à 65 % le taux de participation acquitté par les assurés sociaux sur la spécialité pharmaceutique GAVISCON qu'elle produit devrait conduire à une perte de parts de marché en France, dont elle fournit une estimation, elle n'apporte aucun élément chiffré de nature à établir la part que pourrait représenter cette perte dans ses ventes mondiales et à mesurer par conséquent l'impact économique réel de la décision qu'elle conteste ; que si elle invoque également le fait que le maintien de la baisse de remboursement de la spécialité GAVISCON aura pour effet de reporter les prescriptions sur d'autres spécialités utilisées pour le traitement du reflux gastro-oesophagien, moins efficaces et plus coûteuses, elle ne démontre pas que de tels effets, à supposer qu'ils se produisent, portent une atteinte aux intérêts de la santé publique de nature à justifier la suspension de la décision contestée ;

Considérant que l'urgence n'étant pas justifiée, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à la suspension demandée ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LTD est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la à la SOCIETE RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LTD.

Une copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 264232
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 264232
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264232.20040211
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