Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le refus du Président de la République de soumettre à référendum l'approbation d'un projet de loi constitutionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la Constitution imposait le recours à une adoption des lois constitutionnelles relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française par voie de référendum ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que la décision par laquelle, en application de l'article 89 de la Constitution, le Président de la République choisit, pour l'approbation d'un projet de loi constitutionnelle, entre la voie du référendum et celle du Congrès n'est pas un acte dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que la requête de M. X, relative à une décision qui échappe à la compétence de la juridiction administrative, doit, par suite, être rejetée, sans instruction ni audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que les conclusions de M. X relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Considérant que la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, de condamner M. X à une amende de 300 euros ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René X est rejetée.
Article 2 : Une amende pour recours abusif de 300 euros est infligée à M. René X.
Article 3. La présente ordonnance sera notifiée à M. René X et au trésorier payeur général de la Polynésie française.