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11/02/2004 | FRANCE | N°264346

France | France, Conseil d'État, 11 février 2004, 264346


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE DES VIANDES, dont le siège est au 17, place des vins de France à Paris (75012), pris en la personne de son représentant légal, la FEDERATION DES INDUSTRIES AVICOLES dont le siège est au ..., pris en la personne de son représentant légal, le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DU PORC, dont le siège est au 17, place des vins de France à Paris (75012), pris en la personne de son représentant légal, la FEDERATION NATIONALE DE LA COOPÉRATION BE

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Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE DES VIANDES, dont le siège est au 17, place des vins de France à Paris (75012), pris en la personne de son représentant légal, la FEDERATION DES INDUSTRIES AVICOLES dont le siège est au ..., pris en la personne de son représentant légal, le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DU PORC, dont le siège est au 17, place des vins de France à Paris (75012), pris en la personne de son représentant légal, la FEDERATION NATIONALE DE LA COOPÉRATION BETAIL ET VIANDE dont le siège est au ... armée à Paris (75016) pris en la personne de son représentant légal, la FEDERATION NATIONALE DES EXPLOITANTS D'ABATTOIRS PRESTATAIRES DE SERVICES, dont le siège est au ..., pris en la personne de son représentant légal ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire en date du 31 décembre 2003 fixant le mode de calcul et les taux de la taxe d'abattage affectée au financement de l'élimination des déchets et sous-produits animaux ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

les requérants soutiennent qu'il est urgent de suspendre l'arrêté litigieux qui préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts financiers ; qu'en effet, redevables de la taxe d'abattage à compter du 1er janvier 2004 alors que l'arrêté n'a été publié que le 8 janvier 2004, ils ne connaissent pas encore la façon dont ils pourront, faute de publication du décret prévu, répercuter sur leur prix les sommes dont ils doivent maintenant s'acquitter ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; que celui-ci met en application une taxe dont le législateur a prévu, à l'article 1609 septvicies VII du code général des impôts, que les conditions d'application et notamment les obligations déclaratives des redevables doivent être précisées par décret en Conseil d'Etat ; que l'arrêté attaqué, qui est l'un des éléments d'un nouveau dispositif d'aide affecté au service public de l'équarrissage, est intervenu en violation des exigences procédurales relatives aux aides d'Etat prévues à l'article 88 § 3 du traité instituant la communauté européenne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la communauté européenne et notamment ses articles 87 §1 et 88 § 3 ;

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 septvicies ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ;

Considérant que si les fédérations et syndicats professionnels requérants soulignent, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 décembre 2003 fixant le mode de calcul et les taux de la taxe d'abattage affectée au financement de l'élimination des déchets et sous-produits animaux, l'enjeu financier important que représente le montant de cette taxe pour les entreprises d'abattage qui devront l'acquitter, l'urgence qu'ils invoquent tient moins à l'atteinte grave et immédiate que porterait le contenu de l'arrêté contesté à la situation financière des professionnels représentés par ces fédérations ou syndicats -sur laquelle aucune précision n'est apportée au juge des référés- qu'à la nécessité de publier le plus rapidement possible le décret en Conseil d'Etat auquel renvoie le VII de l'article 1609 septvicies, introduit dans le code général des impôts par l'article 28 de la loi du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, afin de réduire l'incertitude qui pèse aujourd'hui sur les obligations déclaratives des redevables et la possibilité qu'ils auront de répercuter le montant de la taxe dans leur prix de vente ou de prestation ; que l'urgence à suspendre l'arrêté du 31 décembre 2003 n'étant pas, dans ces conditions, justifiée, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à cette suspension ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE DES VIANDES et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE DES VIANDES, à la FEDERATION DES INDUSTRIES AVICOLES, au SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DU PORC, à la FEDERATION NATIONALE DE LA COOPERATION BETAIL ET VIANDE.

Une copie pour information en sera adressée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 264346
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 264346
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264346.20040211
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