Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat suspende la décision, révélée par un communiqué de presse de la présidence de la République, en date du 1er février 2004, relative à la création d'une mission d'enquête administrative ;
il soutient que cette décision est illégale ; qu'elle porte atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire ; qu'il y a urgence à mettre fin à cette mission ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;
Considérant que M. X ne justifie ni ne se prévaut d'aucune qualité au titre de laquelle il pourrait être fondé à invoquer devant le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte à une liberté fondamentale ; que sa requête doit, dès lors, - sans qu'il y ait lieu de rechercher si le Conseil d'Etat est compétent en premier ressort pour en connaître - être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. François X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François X.