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13/02/2004 | FRANCE | N°236890

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 13 février 2004, 236890


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-528 du 18 juin 2001 modifiant le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat et le décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 relatif aux emplois de directeur de projet ;

Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 ;

Vu le code de just...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-528 du 18 juin 2001 modifiant le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat et le décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 relatif aux emplois de directeur de projet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 juin 2001 modifiant le décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, en tant qu'il prévoit, à son article 5, une condition d'ancienneté exigible des fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration pour pouvoir bénéficier d'une nomination en qualité de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur ; qu'il doit être ainsi regardé comme demandant seulement l'annulation de cet article ;

Considérant que la disposition ainsi attaquée s'est bornée à reproduire des dispositions antérieures de l'article 3 du décret du 19 septembre 1955, relatif aux conditions de nomination dans les emplois de chefs de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, contre lesquelles le requérant ne s'est pas pourvu dans le délai du recours contentieux ; qu'en l'absence de lien indivisible entre les dispositions nouvelles et les autres dispositions contenues dans l'article 5 du décret attaqué du 18 juin 2001, les conclusions du pourvoi dirigées contre ces dernières dispositions sont tardives et, par suite, irrecevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 236890
Date de la décision : 13/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2004, n° 236890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:236890.20040213
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